Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3d090c63cd64a75c095cf
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGE DE L’EXÉCUTION MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° N° RG 23/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMKM NAC : 76A JUGEMENT DE SAISIE IMMOBILIÈRE AUDIENCE DU 25 Juillet 2024 DEMANDERESSE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, substitué par Me Pierre HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR M. [B] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI **************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DEBATS : Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY Audience Publique du : LORS DU DÉLIBÉRÉ Non qualifiée 25 Juillet 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à : Maître Amina GARNAULT, Maître Laurent PAYEN, Expédition délivrée le 25/07/2024 à : Caisse d’épargne, M. [M], * * * * Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE a fait assigner M. [B] [M] à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 septembre 2023. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives en date du 26 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE demande de : A titre liminaire et principal : - Déclarer Monsieur [B] [M] irrecevable en ses prétentions et contestations élevées afin de voir la Caisse d’Epargne Hauts de France être déboutée de ses demandes, - Ordonner en conséquence qu’il soit procédé par le Service de Publicité Foncière de [Localité 5] à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Hauts de France le 22 février 2022 à Monsieur [B] [M] publié le 20 avril 2022 volume 2022 S N°47 ; - Ordonner qu’il sera mentionné au vu de la présente ordonnance par le Service de Publicité Foncière la radiation du commandement en marge de celui-ci, initialement publié le 20 avril 2022 volume 2022 S N°47 ; Subsidiairement - Déclarer Monsieur [B] [M] mal fondé en ses prétentions et contestations élevées afin de voir la Caisse d’Epargne Hauts de France être déboutée de ses demandes, - Débouter en conséquence Monsieur [B] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Ordonner en conséquence qu’il soit procédé par le Service de Publicité Foncière de [Localité 5] à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Hauts de France le 22 février 2022 à Monsieur [B] [M] publié le 20 avril 2022 volume 2022 S N°47 - Ordonner qu’il sera mentionné au vu de la présente ordonnance par le Service de Publicité Foncière la radiation du commandement en marge de celui-ci, initialement publié le 20 avril 2022 volume 2022 S N°47 ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2 000 € à l’avantage de la Caisse d’Epargne Hauts de France au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance et en tout état de cause ordonner l’emploi desdits dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de l'Avocat poursuivant la vente, aux offres de droit. Dans ses conclusions en défense n°2 du 9 avril 2024, Monsieur [B] [M] Demande de : Dire que l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [B] [M] est prescrite; En conséquence, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens. Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent. SUR CE Sur l’irrecevabilité des demandes du débiteur Selon les articles R 321 –20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Hauts de France le 22 février 2022 à Monsieur [B] [M] et publié le 20 avril 2022 volume 2022 S N°47. À la date de l’assignation du 21 juin 2023, le commandement de payer continue à produire ses effets, et le débiteur est donc recevable à former toute contestation portant sur le fond du droit. En conséquence, il convient de déclarer recevables les demande de Monsieur [B] [M]. Sur la fin de non-recevoir des demandes du créancier poursuivant au regard d’une éventuelle prescription de son action Le jugement d’adjudication est intervenu le 24 mai 2018, Il n’est pas contesté que le prix de l’adjudication n’a pas permis de désintéresser en totalité le créancier poursuivant. Celui-ci justifie de paiements mensuels à hauteur de 100 € intervenus depuis lors, entre le 26 octobre 2018 et le 4 mars 2024. En conséquence, en application de l’article 2240 du Code civil, il convient de rejeter la demande du débiteur de ce chef. Sur la demande de radiation Il est sollicité la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, le fondement légal de la demande n’étant pas précisé. En application de l’article 12 du code de procédure civile relatif à l’office du juge, il convient de considérer que la demande se fonde sur l’article R311 – 11 du code des procédures civiles d’exécution qui sanctionne la non observation par le créancier poursuivant de certains délais. Selon l’article R 311 – 11 du code de procédure civile d’exécution, les délais de deux et trois mois prévus par l’article R 322 – 4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Aux termes de l’article R 322 – 4 du CPCE, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. En l’espèce, le commandement a été délivré par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Hauts de France le 22 février 2022 à Monsieur [B] [M] et publié le 20 avril 2022 volume 2022 S N°47. La seule assignation intervenue en la matière est la présente. En conséquence, en application des articles R 311 – 11 et R 322 – 4 du CPCE, il convient de constater la caducité du commandement et d’en ordonner la radiation. Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement contradictoire, en premier ressort. Vu les dispositions des article R 321 – 20 à R 321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance des Hauts de France le 22 février 2022 à Monsieur [B] [M] publié le 20 avril 2022 Volume 2022 S N°47 ; ORDONNE sa radiation, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes; DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant. Ainsi jugé et prononcé le 25 Juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3d090c63cd64a75c095cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA