Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e352c63cd64a75c3cf31
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHQ4 Jugement du 25 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01801 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHQ4 N° de MINUTE : 24/01542 DEMANDEUR Société [10] SERVICE GESTION AT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 5] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 17 Juin 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [C], salarié de la société [10] en qualité de cariste, mis à la disposition de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 30 avril 2022. La déclaration d’accident du travail établie le 4 mai 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident :alors que M. [C] soulevait la flèche d’un vingt pieds pour l’accrocher à son chariot, - Nature de l’accident : en se redressant, il aurait ressenti une douleur aux côtes au côté droit. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. - Siège des lésions : côtes droite(s), - Nature des lésions : douleur(s)”. Le certificat médical initial du 9 mai 2022 figurant au dossier constate “douleur abdominale” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2022. La CPAM de [Localité 5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 119 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur. Par lettre du 18 avril 2023, adressée en recommandée et reçue le 21 avril, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] à la suite de son accident. Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C]. La CMRA a accusé réception du recours par lettre du 14 décembre 2023. Par décision du 13 février 2024, elle a rejeté le recours. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société afin de répondre aux conclusions de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à son salarié qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du 30 avril 2022 et à cette fin, d’ordonner une expertise avant dire-droit. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [S] lequel met en évidence un état pathologique préexistant qui met en doute l’imputabilité des lésions à l’accident. Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail, - la débouter de sa demande d’expertise, - mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur, - la débouter de toutes ses demandes. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient que l’ensemble des arrêts sont en lien avec l’accident. Elle souligne que la commission de recours amiable a confirmé l’imputabilité des arrêts à l’accident du 30 avril 2022. Elle fait valoir que la société a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours amiable et qu’elle ne justifie d’aucun élément permettant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 9 mai 2022, pour un accident survenu le 30 avril 2022, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 mai 2022 pour douleurs abdominales. Il a été prolongé à deux reprises pour le même motif jusqu’au 20 juin 2022. La prolongation du 20 juin 2022 est en lien avec une “hernie ombilicale” et l’arrêt suivant est justifié pour “cure de hernie de la paroi abdominale”. Le médecin traitant a toujours indiqué que les arrêts étaient en lien avec l’accident du 30 avril 2022. Le salarié a été guéri le 5 septembre 2022 (certificat médical final établi par son médecin). Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison. La décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) du 13 février 2024 est ainsi rédigée : “l’employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle doit rapporter la preuve que la présomption d’imputabilité n’aurait pas dû jouer. En cas d’arrêt de travail indemnisé, la présomption joue automatiquement jusqu’à la date de guérison ou de consolidation. Il appartient à celui qui la conteste d’établir l’absence de continuité des soins et symptômes. En conséquence, il convient de rejeter la contestation de l’employeur et confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’AT du 30/04/2022”. Le médecin désigné par l’employeur n’a pas été destinataire des pièces médicales avant la décision rendue par la CMRA. Celle-ci a adressé son rapport au médecin désigné par l’employeur par lettre du 20 février 2024. La société [10] produit aux débats l’avis médico-légal sur pièces établi par le docteur [S] le 7 mars 2024, lequel précise qu’il n’a reçu aucune pièce dans le cadre de la saisine de la CMRA. Il a été rendu destinataire du rapport du service médical lequel indique que l’assuré n’a pas été examiné et conclut qu’il “apparait une continuité des soins et des symptômes jusqu’à la date de guérison”. Dans la partie discussion, le docteur [S] indique que “Monsieur [C] a présenté, selon la déclaration d’accident du travail, une douleur thoracique droite lors de la manipulation d’une charge. Les constatations initiales ont été établies dix jours après la date de l'accident, faisant état d’une douleur abdominale, soit de localisation différente à celle qui avait été constatée initialement. Les prescriptions d'arrêt de travail ont été établies au titre de cette douleur abdominale, avec notion de l’existence d’une hernie ombilicale qui a fait l'objet d'une cure chirurgicale. La hernie ombilicale est caractérisée par la sortie d'un organe par l’ombilic c'est-à-dire le nombril. Cette pathologie se retrouve plus fréquemment chez des sujets masculins et se développe la plupart du temps à la naissance : c’est la hernie ombilicale du nourrisson et elle résulte d’une malformation congénitale. Chez certains sujets, la pathologie peut être douloureuse. La hernie ombilicale de l’adulte est moins fréquente mais peut apparaître brusquement à la suite d'un effort répété. Il existait, manifestement, une déhiscence ombilicale préexistante à l'accident déclaré, le mécanisme accidentel et la latence entre la date de l'accident et les constatations ne permettant pas de retenir un lien de causalité entre la symptomatologie abdominale ressentie et l’accident déclaré. La CMRA a rejeté le recours au motif qu’aucune observation ne lui avait été transmise. En l'espèce, il n'était possible de faire des observations que sur production des pièces médicales, celles-ci ne nous ayant pas été transmises à l'occasion du recours. Sur le plan médical, la CMRA ne fait aucune analyse médicolégale de ce dossier, n’indiquant pas en quoi les soins et arrêts de travail étaient justifiés au titre de l'accident déclaré.” Il conclut que les soins et arrêt de travail ne sont pas imputables à l'accident déclaré. Comme le souligne le docteur [S], le fait accidentel survenu le 30 avril 2022 aurait provoqué une douleur au niveau des côtes. Le certificat médical initial établi le 9 mai 2022, soit 10 jours plus tard, constate des douleurs abdominales. L’arrêt de travail sera régulièrement prolongé au regard des mêmes constats puis il est fait état dans le certificat de prolongation du 20 juin 2022 d’une hernie ombilicale. Selon le médecin mandaté par l’employeur cette hernie ne peut avoir pour origine le fait accidentel du 30 avril 2022 et il s’agirait d’un état antérieur. La CMRA a confirmé la prise en charge mais se contente d’évoquer la présomption d’imputabilité. Elle n’a procédé à aucune analyse des motifs médicaux de prolongation de l’arrêt de travail. La société [10] étant parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] dans les suites de l’accident du 30 avril 2022, il convient de faire droit à sa demande d’expertise. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [G] [I] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 6]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] au titre de l’accident du 30 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 août 2024 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 novembre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 janvier 2025, à 9 heures, salle d’audience G, Service du Contentieux Social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e352c63cd64a75c3cf31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA