Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e353c63cd64a75c3cf5e
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Juillet 2024 MINUTE : 24/793 N° RG 24/04675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIQX Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant ET DÉFENDERESSE: S.C.I. ACRS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Amélie BODIN, avocat au barreau de PARIS (C2444) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2024, M. [V] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY au bénéfice de la SCI ACRS. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024. A cette audience, M. [V] [G], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il a déclaré qu'il vivait dans le logement litigieux avec son épouse et leurs quatre enfants, âgés de 18, 10, 5 et 3 ans ; qu'il travaillait en qualité de recycleur de métaux et percevait un revenu mensuel de 1.800 euros ; qu'il réglait ponctuellement la somme de 150 euros à titre d'indemnité d'occupation. Oralement à l'audience, la SCI ACRS a demandé au juge de l'exécution de rejeter la demande en délai. Elle fait valoir que le logement est sur-occupé ; qu'elle a été obligé de suspendre les échéances du crédit immobilier souscrit par elle du fait des impayés du demandeur et de ses autres locataires occupants le pavillon dont dépendent les lieux litigieux, divisé en quatre appartements. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal de proximité du RAINCY, signifié le 15 mars 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 mai 2024 a été délivré le 15 mars 2024. Au soutien de sa demande, M. [V] [G] produit une série de pièces justifiant qu'il travaille en qualité de chauffeur manutentionnaire pour la société DA COSTA METAUX et perçoit un revenu mensuel d'environ 2.000 euros ; qu'il occupe le logement avec son épouse et leurs quatre enfants âgés de 10, 3 et 5 ans ; qu'ils ont déposé, en décembre 2020, une demande de logement social renouvelée en août 2023. Pour s'opposer aux délais sollicités, la SCI ACRS produit un décompte des sommes dus, actualisé au 1er juillet 2024, mentionnant une créance de 19.076 euros, non utilement contesté. Si l'augmentation de la dette locative ne peut être contesté, il ressort des pièces produites que M. [G] a déposé une demande de logement social dès 2020 ; qu'il paie, ponctuellement, l'indemnité d'occupation qui lui incombe ; qu'il occupe le logement avec ses 4 enfants encore mineurs. En l'absence d'éléments produit par la SCI ACRS attestant de l'urgence pour elle de récupérer le bien, et au vu de la bonne volonté du demandeur, dont la précarité de sa situation personnelle et familiale est établie, il sera accordé à ce-dernier un délai de trois mois, soit jusqu'au 22 octobre 2024 pour quitter le logement litigieux. Sur les demandes accessoires : La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [G] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort, ACCORDE à M. [V] [G] et à tout occupant de son chef, un délai de trois mois, soit jusqu'au 22 octobre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (93) ; DIT que M. [V] [G] devra quitter les lieux le 22 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [G] aux dépens ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; FAIT À BOBIGNY LE, 22 Juillet 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a3e353c63cd64a75c3cf5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA