Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e393c63cd64a75c3d3e2
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/03244 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOD Minute : 24/692 S.A. HLM SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199 C/ Madame [R] [H] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 juillet 2024 ; Par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. HLM SEQENS, demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [R] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE : Suivant bail initial du 23 mars 1998, lequel a fait l’objet d’une résiliation par jugement du Tribunal de proximité du Raincy, un nouveau bail a été consenti le 28 avril 2010 à Madame [R] [H], avec effet rétroactif au 1er février 2010, par la SA d’HLM SEQENS, venant désormais aux lieu et droits de la société LA LUTECE. Suivant avenant du 4 janvier 2011, Madame [R] [H] a échangé son logement avec Monsieur et Madame [J]. Elle s'est dès lors substituée de plein droit au contrat de location signé le 29 octobre 2008 entre la société FRANCE HABITATION aux lieu et droits de laquelle vient désormais la la SA d’HLM SEQENS et les susnommés ; le bail portant sur un logement situé à [Adresse 2]. Madame [R] [H] ne s'acquitte pas régulièrement de son loyer. La SA d’HLM SEQENS a fait signifier le 18 août 2023 un commandement de payer à Madame [R] [H] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 3 090,23 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2023, échéance de juillet 2023 incluse. Les clauses de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-SAINT-DENIS a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 30 octobre 2023. Par exploit d’huissier, en date du 5 avril 2024, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [R] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy, aux fins de : Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail du 29 octobre 2008 est acquise,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges par Madame [R] [H] aux échéances convenues,Ordonner l’expulsion de Madame [R] [H] des lieux qu’elle occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef,Condamner Madame [R] [H] à payer à la SA d’HLM SEQENS à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 19 octobre 2023 et jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,Condamner Madame [R] [H] à payer à la bailleresse la somme de 3 752,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes visées à cet acte et de la présente assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée,Condamner la locataire à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [R] [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 8] par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date du 10 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024. A l’audience, la SA d’HLM SEQENS, représentée, se désiste de ses demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et au paiement de l’arriéré de loyers, la dette ayant été apurée avant la présente audience ; mais maintient ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et des dépens. Madame [R] [H] comparaît. Elle requiert de la juridiction l’exonération des frais sollicités en demande au regard de ses modestes revenus. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le maintien des demandes accessoires formulées par la SA d’HLM SEQENS : En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [R] [H], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer en date du 18 août 2023. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM SEQENS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [R] [H] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 150 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; CONDAMNE Madame [R] [H] qui réside [Adresse 2] à [Localité 6], à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 150 euros (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 18 août 2023 ; DEBOUTE la SA d’HLM SEQENS de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civil et des départicle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e393c63cd64a75c3d3e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA