Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e801c63cd64a75c442a5
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 942 727 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/00535 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDL MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me BRIN Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me BAYLOT Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Madame [Y] [D] née le 04 Octobre 1947 à [Localité 7] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [D] né le 12 Mai 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12] - [Localité 6] représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [D] né le 06 Avril 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété “[9]”, sise à [Localité 11], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la Société GAVAUDAN D’AGOSTINO, SAS au capital social de 20.000 € immatriculée au RCS de Marseille sous le N° 911 201 440 , et dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 6 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le Syndicat des copropriétaires [9] : - à faire procéder à différents travaux de réparation sur le terrain d’assiette et la maison des consorts [D], travaux tels que préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2012, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant 12 mois, - à payer aux époux [D] la somme de 19 427,27 euros « au titre des travaux d’embellissement », 9 840 euros « au titre de leur préjudice de jouissance depuis janvier 2011 jusqu’au mois de juin 2014 » et 2 400 euros « au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ». Par jugement en date du 16 mars 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a : - Liquidé l’astreinte du 28 septembre 2019 jusqu’à la date du 10 janvier 2021, exclusion faite de la période de suspension liée à l’urgence sanitaire, soit donc la période courue du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, - Assorti le jugement du 6 décembre 2018 d’une nouvelle astreinte provisoire de 160 € par jour courant pendant 12 mois, - Dit que cette astreinte commencera à courir 8 mois à compter de la signification du présent jugement. Ce jugement a été signifié le 7 mai 2021. Par un arrêt rendu le 9 décembre 2021, la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement rendu le 6 décembre 2018 et a condamné le syndicat des copropriétaires [9] à payer aux consorts [D] la somme de 7 000 euros « au titre du préjudice de jouissance du mois de juillet 2014 au mois de septembre 2021 ». Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a jugé : « Rejette les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture présentées par les deux parties; Déclare irrecevables les conclusions de Pappelant déposées après clôture le 9 décembre 2022 ainsi que ses pièces n° 104 à 213 communiquées après clôture sauf ses pièces 136 à 146 produites à l'appui de sa note en cours de délibéré du 23 janvier 2023; Déclare irrecevables les conclusions déposées par les consorts [D] le 3 novembre 2022 ; Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement du 6 décembre 2018 et fait courir l'astreinte à compter du 28 septembre 2019, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Vu l'article 503 du code de procédure civile, Dit que le syndicat des copropriétaires [9] a procédé à l'exécution volontaire du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 6 décembre 2018 à compter du 21 février 2019 ; Dit que la date du 21 février 2019 constitue en conséquence le point de départ du délai de huit mois accordé par le tribunal de grande instance de Marseille pour procéder à l'exécution des travaux prescrit par ledi tjugement ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Vu le jugement du juge de l'exécution en date du 16 mars 2021, Liquide l'astreinte fixée par le jugement du 6 décembre 2018 à la somme de 11 220 € pour la période du 7 janvier 2022 au 17 mars 2022 ; Condamne en conséquence le syndicat des copropriétaires [9] à payer aux consorts [D] la somme de 11 220 € (onze mille deux cent vingt euros) ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires [9] à payer aux consorts [D] la somme de 2000 € (deux mille euros) ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne le syndicat des copropriétaires [9] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.” Par acte du 15 janvier 2024, les consorts [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires [9] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : « - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « [9] » [Localité 11] pris en la personne de son Syndic en exercice de toutes fins, demandes et conclusions, - LIQUIDER à titre définitif l’astreinte précédemment ordonnée - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de [9] à payer en conséquence la somme de 66.400 € aux Consorts [D] pour la période comprise entre le 18 mars 2022 et le 6 mai 2023, soit 414 jours à 160 € par jour de retard ; - LE CONDAMNER en outre à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ». Par conclusions communiquées par RPVA le 9 avril 2024, les consorts [D] maintenaient leurs demandes. En défense par conclusions communiquées par RPVA le 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires « [9] » sollicite : « Principalement, DEBOUTER les consorts [D] de leurs demandes en liquidation d’astreinte, A titre subsidiaire, EXONERER le Syndicat des copropriétaires [9] des liquidations des astreintes encourues à raison des difficultés rencontrée et pour causes étrangères ; SUPPRIMER l’astreinte ; A titre très subsidiaire, EXONERER partiellement le Syndicat des copropriétaires [9] du paiement afférent à la liquidation de l’astreinte ; REDUIRE le solde du montant des astreintes liquidées à de plus justes proportions; ACCORDER en tout état de cause au Syndicat des copropriétaires [9] un délai de grâce de 12 mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir pour payer le montant de ou des astreintes liquidées ; Toutes causes confondues, DEBOUTER les consorts [D] ensemble de toutes leurs demandes ; CONDAMNER les consorts [D] ensemble à payer au Syndicat des Copropriétaires [9] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER les consorts [D] aux entiers dépens ». Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de liquidation de l’astreinte : Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires [9] a mis à exécution au travers de son conseil le jugement du juge de l’exécution en date du 16 mars 2021 signifié le 7 mai 2021, dès le 9 juin 2021 (Pièces défendeur 99 et suivantes), qu’il s’en suivra sans discontinuer depuis cette date et au cours de l’année 2022 mais également 2023, notamment des échanges avec le conseil des consorts [D] sur les dates d’intervention, la nature des travaux à effectuer, la confirmation de leur nature par les parties, la convocation de deux assemblées générales, l’approbation des travaux et de leur coût, des échanges avec le maître d’œuvre, des appels de fonds. Il découlera de ces nombreux échanges un accord par les consorts [D] sur les travaux préconisés qui interviendra suivant courriel du 27 novembre 2022. Le chantier a débuté le 22 décembre 2022. Les travaux ont été réceptionnés le 5 mai 2023 avec une levée des réserves le 17 mai 2023. Or, il apparat au vu notamment de la situation complexe existante liée notamment à la nécessité de trouver un accord entre les parties dont une assemblée de plusieurs copropriétaires, du temps écoulé entre la première expertise judiciaire en mai 2012 préconisant les travaux et l’état des lieux de la situation effectué près de 10 ans plus tard, de la difficulté et de la complexité à fixer des dates de rendez-vous d’expertises, de chantiers, que le retard pris dans l’exécution des travaux initiés par le syndicat des copropriétaires [9] relèvent d’une cause étrangère. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires [9] a été dans l’impossibilité d’effectuer des travaux dans le délai de huit mois à compter de la signification du jugement en date du 16 mars 2016, signifié le 7 mai 2021 et s’achevant le 8 janvier 2023. Par conséquent, les consorts [D] seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les consorts [D] succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les consorts [D], tenus aux dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [9] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [Y] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D], de l’intégralité de leur demande ; Condamne Madame [Y] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [9] », sise à [Localité 11], [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la Société GAVAUDAN D’AGOSTINO, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [L] [D] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e801c63cd64a75c442a5
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