Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e801c63cd64a75c442ae
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/11461 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DH3 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me KRIBECHE Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me BLANC Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Linda KRIBECHE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [W] [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], domiciliée : chez Société VALORITY, mandataire, [Adresse 6] représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance de référé du 9 février 2023, réputé contradictoire, le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné Monsieur [V] [U] à payer à Madame [W] [X] : La somme de 8 975.63 euros au titre des arriérés locatifs dus au mois de novembre 2022 inclus,Une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 509,88 euros indexable, outre les charges sur justificatifs, à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [W] [X] a pratiqué une mesure de saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POSTALE pour un montant de 17 223,44 euros sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [U]. Elle s’est avérée fructueuse à hauteur de 8 662,64 euros, solde bancaire insaisissable déduit. Cette mesure a été dénoncée par procès-verbal du 9 octobre 2023. Par acte du 3 novembre 2023, Monsieur [V] [U] a assigné le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : « -PRONONCER la nullité de la saisie attribution pour irrégularité de la signification du jugement servant de titre exécutoire ; - CONSTATER la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2023 à l’initiative de madame [X] [W] sur le compte CCP n° 22 267 06 X 029 - LA BANQUE POSTALE, - EN ORDONNER, en conséquence la mainlevée immédiate, - CONSTATER la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 17 août 2022, - CONSTATER la nullité de l’acte de signification de l’assignation du 30 mars 2023, - DECLARER la saisie attribution abusive? - CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [U] [V], au titre du caractère abusif de la saisie, - CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [U] [V], au titre du préjudice moral subi, A TITRE SUBSIDIAIRE : - OCTROYER un échelonnement de la dette pour un montant de 356 euros par mois sur une durée de 24 mois sur la dette restante, - JUGER que les paiements intervenus seront imputés d’abord sur le principal, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Madame [W] [X] à payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.” Par conclusions communiquées par RPVA le 22 mai 2024, Monsieur [V] [U] a maintenu ses demandes. Par conclusions communiquées par RPVA le 6 février 2024, Madame [W] [X] DEBOUTER Monsieur [U] sollicite le rejet des demandes adverses, de valider la saisie attribution entreprise, frais inclus, à hauteur de la somme de 17 223,44 euros et de voir condamner le demandeur à payer à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, Monsieur [V] [U] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la signification du titre exécutoire : Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”. L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”. Selon l’article 654, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». Enfin, aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ». En l’espèce, l’ordonnance de référé du 9 février 2023 a été signifiée à l’étude le 2 mars 2023 en l’absence de personne pouvant réceptionner l’acte. Le commissaire de justice a indiqué que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres. Monsieur [V] [U] soutient que cette signification n’est pas valable car le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires pour que cette signification le touche valablement. A la lecture des pièces produites par Madame [W] [T], il apparait que le commissaire de justice mandaté par cette dernière pour effectuer cette signification de l’ordonnance de référé en date du 9 février 2023 est l’étude des HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office d’huissier de justice « Laurent SCHELOUCH-Patrice LAYEC-Deborah BENSOUSSAN-Lucie BACHER ». Cette étude de de commissaire de justice mandaté par Madame [W] [T] est la même qui a procédé à des significations dans ce litige depuis l’année 2021 (ainsi qu’en 2022 et 2023) dont la signification d’un procès-verbal de constat du 29 septembre 2021 produit par la défenderesse en pièce 14, et indiquant que Monsieur [V] [U] ne vivait plus au domicile sis [Adresse 2], [Adresse 4] et portant mention de l’envoi par Monsieur [V] [U] des clefs de l’appartement litigieux. En effet, en pièce n° 12 de la défenderesse, il est produit le courrier recommandé du 9 septembre 2021 adressé par Monsieur [V] [U] aux termes duquel il restitue les clefs qui sont prises en photo. Cette photo des clefs de l’appartement restituées est produite dans la pièce du défendeur n°12. De plus, par lettre recommandée du 20 septembre 2021, cette même étude de commissaire de justice a notifié à Monsieur [V] [U] un rendez-vous d’état des lieux le 29 septembre 2021 établissant ainsi par la pièce de la défenderesse n°13, qu’il ne pouvait ignorait que ce dernier ne résidait plus à la dite adresse et qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires et utiles pour lui signifier valablement l’ordonnance de référé précitée. Dans ces conditions, l’étude de commissaire de justice HUISSIERS REUNIS, titulaire d’un office d’huissier de justice « Laurent SCHELOUCH-Patrice LAYEC-Deborah BENSOUSSAN-Lucie BACHER », tout comme Madame [W] [T] qui a mandaté cette étude et lui a fourni les informations, ne pouvaient ignorer que le requérant ne vivait plus à l’adresse mentionnée dans le procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 9 février 2023, en date du 2 mars 2023. Ainsi, ce dernier ne pouvait se contenter d’indiquer que le nom du demandeur figurait sur la boîte aux lettres sachant qu’il avait acté que ce dernier n’y vivait plus et ce, peu important des règles régissant la libération effective d’un logement. Par conséquent, la signification du 2 mars 2023 de l’ordonnance de référé du 9 février 2023 est nulle. Les jugements ne pouvant être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, il y a lieu de juger que Madame [T] ne justifiait pas d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [V] [U] lui permettant de faire pratiquer le 3 octobre 2023 une saisie-attribution. Par conséquent, la saisie-attribution étant nulle sa mainlevée sera ordonnée. Enfin, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’annuler l’assignation fondant l’ordonnance de référé, cette dernière non signifiée étant sujette à voie de recours. Cette demande sera rejetée. Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie : Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il apparait que la saisie attribution effectuée le 3 octobre 2023 a été effectuée en l’absence de signification valable du titre exécutoire et en connaissance de cause, la demanderesse comme l’étude de commissaire de justice sachant que Monsieur [V] [U] ne résidait plus au domicile de signification depuis le 9 septembre 2021. Dans ces conditions, la saisie attribution est abusive. Ce dernier, en dépit de ces éléments, a vu ses comptes bancaires bloqués depuis le 3 octobre 2023, a dû régler les frais bancaires et de saisie liés à cette saisie et a subi un stress liée à cette situation alors qu’il est âgé de 75 ans. En outre, ce blocage de compte intervient alors que Monsieur [V] [U], retraité, justifie percevoir de faible revenu d’un montant annuel de 8 767 euros. Par conséquent, Madame [W] [T] sera condamnée à régler à Monsieur [V] [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [W] [T] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [W] [T] sera condamnée à régler à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Monsieur [V] [U] recevable ; Juge nulle la signification effectuée en date du 2 mars 2023 de l’ordonnance de référé en date du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Juge nulle la saisie attribution pratiquée le 3 octobre 2023 à la requête de Madame [W] [T] entre les mains de la BANQUE POSTALE sur le compte de Monsieur [V] [U]; Ordonne la mainlevée totale de la saisie-attribution effectuée le 3 octobre 2023 entre les mains de la BANQUE POSTALE sur le compte de Monsieur [V] [U]; Condamne Madame [W] [T] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamne Madame [W] [T] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [W] [T] aux dépens de la procédure, Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e801c63cd64a75c442ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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