Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e801c63cd64a75c442b5
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 6 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/03477 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UTZ MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me ROBELET Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me ROSENFELD Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [W] [A] né le 02 Octobre 1959 à [Localité 6], Madame [F] [N] épouse [A] née le 06 Mai 1959 à [Localité 6], tous deux demeurant [Adresse 5] tous deux représentés par Maître Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [L] [A] né le 17 Avril 1966 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] Monsieur [B], [S] [A] né le 07 Mai 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Madame [D] [A] épouse [U] née le 21 Novembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (AUSTRALIA) Madame [H] [A] née le 25 Octobre 1930 à ITALIE, demeurant [Adresse 4] tous représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a notamment condamné les consorts [A] à effectuer les travaux suivants sous astreinte pour chacun de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement : - poser un toit sur la terrasse n° 2 à partir de la limite séparative du mur mitoyen sur un hauteur de 1 mètre recouvrant le garde-corps existant et dans la continuité le sommet du mur mitoyen avec un retour de 0,60 m au droit de la loggia (1ère terrasse) ; - procéder à la remise en état du sommet du mur mitoyen avec un chaperon, en retirant l'accoudoir en fer et les carreaux de sol, en colmatant les trous pratiqués dans les murs et en confectionnant un drainage des eaux ; - supprimer la troisième terrasse. Le jugement les a en outre condamnés à une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement en cas de persistance d'un refus d'accès sur leur propriété pour la réalisation des travaux. Ce jugement a été signifié aux consorts [A] par acte d'huissier du 30 septembre 2019. Suivant arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du 2 septembre 2019. Cet arrêté été signifié le 20 octobre 2023. Selon acte en date du 18 mars 2024, les époux [A] ont fait assigner les consorts [A] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 292 500 euros, et leur condamnation au paiement de pareille somme, outre de celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 6 juin 2024, les consorts [A] concluent au rejet des demandes adverses en faisant valoir que l’astreinte n’est pas due car ils se sont exécutés dès la notification de l‘arrêt de la cour d’appel, qu’ils ont rencontré des difficultés mais que les travaux sont exécutés, qu’ils n’ont pas de moyens et ne vivent pas sur place, qu’ils ont été empêchés par la période COVID et l’indisponibilité d’un magistrat pendant 7,5 mois et que cette astreinte est disproportionnée par rapport à leur droit de propriété. Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à leur régler la somme de de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. À l’audience du 6 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur l’astreinte : L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. En l’espèce, il est constant que le jugement en date du 2 septembre 2019 a été signifié aux consorts [A] par acte d'huissier du 30 septembre 2019, que par courrier recommandé du 4 août 2020, les époux [A] ont averti les consorts [A] qu'ils se présenteraient à leur domicile le 5 octobre 2020 et que ceux-ci n’ont pas permis l’accès à leur propriété. Il est constant qu’aucune suspension de l’exécution provisoire n’a été ordonnée et que par suite, l’indisponibilité d’un magistrat à hauteur de cour, est sans incidence sur l’exécution d’un jugement exécutoire de première instance. Seule une pièce est produite concernant l’âge avancé d’un des défendeurs, Madame [H] [A] née en 1930 qui aurait été empêchée de ce fait, dans l’exécution du jugement précité. Or, aucune autre pièce ne vient démontrer l’impossibilité des trois autres défendeurs à s’exécuter. Par ailleurs, il ressort de deux procès-verbaux de constat des 5 octobre 2020 et 8 novembre 2023 que les travaux n’ont pas été exécutés à ces dates. Ceux-ci ont finalement été achevés le 7 mai 2024 suivant courrier en date du 15 mai 2024 de l’architecte, Monsieur [P] [J] produit en pièce 7 des défendeurs. Ainsi, au titre de la première astreinte de réaliser les travaux commençant à courir deux mois après la signification du jugement précité le 30 septembre 2019, soit à compter du 1er décembre 2019 au 28 juillet 2023, date retenue par les demandeurs pour fixer le montant de l’astreinte, celle-ci s’élève à la somme de : 1335 jours x 50 euros, soit la somme de 66 750 euros. Toutefois, il ressort que les consorts [A] ont été dans l’impossibilité de s’exécuter pendant la crise sanitaire pour la période du 12 mars 2020 au 24 juin 2020, soit 105 jours. Ainsi, la période d’astreinte devra être diminuée de cette période pour 105 jours : (1335 jours – 105), soit 1230 jours x 50 euros, soit la somme de 61 500 euros. Une seconde astreinte a été ordonnée en cas de refus d'accès par les consorts [C] à leur propriété pour la réalisation des travaux commençant à courir deux mois après la signification du jugement précité le 30 septembre 2019, soit à compter du 1er décembre 2019. Il a été démontré suivant procès-verbal de constat d’huissier du 5 octobre 2020 en pièce des demandeurs n° 6, que ceux-ci n’ont pu accéder à la propriété des défendeurs à cette date. Toutefois, il n’est pas démontré que ceux-ci ont empêché les demandeurs à accéder à leur propriété postérieurement. Dans ces conditions, les époux [C] seront déboutés de leur demande de liquidation d’astreinte au titre de cette seconde astreinte. Il est de jurisprudence constante que le critère raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige doit également être pris en compte (Cass. Civ.2e 20 janvier 2022 n°20-15.261 ; n°19-22.435 ; n°19-23.721). En l’espèce, il apparait que le montant de l’astreinte de 61 500 euros est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige, sachant que les travaux ont été achevés le 7 mai 2024, suivant courrier de l’architecte non contesté en date du 15 mai 2024. En outre, il convient de rappeler que l’astreinte n’a pas vocation à punir le défendeur, ni à indemniser le créancier d’un préjudice, qu’aucune demande d’indemnisation n’est présentée par le requérant. Dans ces conditions, il convient de ramener l’astreinte liquidée à une somme plus raisonnable tout en prenant en compte que les travaux n’ont pas été exécutés pendant près de quatre ans. Par conséquent, le montant de l’astreinte sera ramené à la somme de 30 000 euros et les consorts [A] condamnés à régler cette somme aux époux [A]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les consorts [A], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les consorts [A], tenus aux dépens, seront condamnés à payer aux époux [A] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par jugement en date du 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE pour la période allant du 1er décembre 2019 au 28 juillet 2023, diminuée de la période de crise sanitaire du 12 mars 2020 au 24 juin 2020 et réduite forfaitairement à la somme de 30 000 euros ; Condamne solidairement Monsieur [L] [A], Monsieur [B] [A], Madame [D] [A], épouse [U] et Madame [H] [A] à payer cette somme à Madame [F] [A] née [N] et Monsieur [W] [A], Condamne solidairement Monsieur [L] [A], Monsieur [B] [A], Madame [D] [A], épouse [U] et Madame [H] [A] à payer à Madame [F] [A] née [N] et Monsieur [W] [A] somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [L] [A], Monsieur [B] [A], Madame [D] [A], épouse [U] et Madame [H] [A] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L131-3 du code des procédures civiles darticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L131-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e801c63cd64a75c442b5
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