Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e802c63cd64a75c442bc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 101 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/12402 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CAB MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me BRUZZO Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me GALLO Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE La société ETABLISSEMENTS ULRICH SARL, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1] immatriculée auprès du RCS de MARSEILLE sous le numéro 057 816 639, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, comparante en personne assistée de Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La société AEH, société à responsabilité limitée au capital social de 1000 €, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 888 401 767, représentée par son gérant domicilié ès-qualité audit siège, représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a décidé : - Constatons la résiliation du bail commercial du 1°' octobre 2020 liant les parties ; - Ordonnons l`expulsion de la société A.E.H. et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; - Autorisons en cas d’expulsion la société ETABLISSEMENTS ULRICH à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la sociétéA.E.H.; - Condamnons la société A.E.H. à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS ULRICH, la somme de 11 012 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, outre celle de 500 € à titre provisionnel sur la clause pénale ; - Condamnons la société A.E.H. à payer, à titre provisionnel, à la société ETABLISSEMENTS ULRICH une indemnité mensuelle d`occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er février 2022 et jusqu`à parfaite libération des lieux; - Ordonnons la remise à la société ETABLISSEMENTS ULRICH du justificatif de souscription l`un contrat d`assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité; - Condamnons la société A.E.H. à payer à la société ETABLISSENIENTS ULRICH la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les 15 et 20 juin 2022, les parties ont signés un protocole d’accord transactionnel. Par acte du 20 juin 2022, la société A.E.H. s’est désistée de son appel. Par courrier du12 juillet 2022, un commissaire de justice a notifié à la société AEH son expulsion à compter du 1er août 2022. Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE, a ordonné le désistement d’instance et d’action sollicité par la société AEH. Au mois de décembre 2022, la société ETABLISSENIENTS ULRICH a signifié un acte de commandement de quitter les lieux à la société AEH. Selon acte du le 27 octobre 2023, la société ETABLISSEMENTS ULRICH a assigné la société AEH devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : - Prendre acte de la dénonce du protocole d’accord transactionnel du 20 juin 2022 ; - Constater l’inexécution du protocole transactionnel susvisé, et la possibilité pour la société ETABLISSEMENTS ULRICH de se prévaloir du bénéfice de la décision du 6 avril 2022 ; - Condamner la société AEH au paiement d’une indemnité d’occupation de 32.400 € correspondant aux trimestres 2, 3 et 4 de l’année 2023, outre une pénalité de 5% prévue par le bail et une astreinte de 200 € par jour de retard ; - Condamner la société AEH à quitter le local loué ; - Condamner la société AEH au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2024, la société ETABLISSEMENTS ULRICH fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour faire exécuter l’ordonnance du 6 avril 2022 à la suite de l’inobservation de la transaction du 20 juin 2022. Elle soutient que les paiements de l’arriéré locatif et la production d’une attestation d’assurance ont été effectués en méconnaissance du calendrier fixé dans la transaction et que dès lors la transaction est caduque. Elle ajoute que les loyers n’ont pas plus été acquittés en 2023. Elle ajoute qu’elle a fait preuve de mansuétude en acceptant les retards dans les règlements fixés dans le calendrier transactionnel. Elle s’oppose à tous délais de paiement. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 12 juin 2024, la société AEH fait valoir que le juge de l’exécution n’est pas compétent car les demandes formulées par la société ETABLISSEMENTS ULRICH ne sont ni relatives à une mesure d’exécution forcée, ni à une contestation sur un titre exécutoire. Elle soutient que la demanderesse souhaite faire application de la clause résolutoire de la transaction mais qu’aucune résolution par notification du protocole transactionnel n’a eu lieu. Elle précise que la clause résolutoire doit être privée d’effet car elle est imprécise, qu’il n’y a pas eu de mise en demeure préalable et que le demandeur est de mauvaise foi car ne se prévaut que d’un simple retard dans l’inexécution des obligations de sa cocontractante, et non d’une inexécution définitive. Elle ajoute que le retard pris dans l’exécution du protocole n’est dû qu’à la tardiveté de l’indemnisation octroyée par son assureur et qu’elle continue à payer les trimestres dus à sa bailleresse. Elle indique que le décompte produit des sommes dues est erroné. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement car elle a toujours été de bonne foi, qu’elle a continué d’effectuer des paiements même en cas de difficultés, que les délais de paiement sont imputables aux délais pris par les assurances pour lui verser les indemnisations qui lui sont dues. La société AEH fait valoir qu’elle a effectué des versements à hauteur de 12.500 € sur le compte CARPA de son conseil sur une dette de 24.639,45 €, qu’elle dispose des capacités financières nécessaires pour faire face à l’échéancier sur 24 mois qu’elle propose. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. À l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier resort. Sur la compétence du juge de l’exécution : Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. […] ». En vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;(…). Dès lors, en l’espèce, l’accord transactionnel des 15 et 20 juin 2022 n’ayant pas été homologué, celui-ci ne constitue pas un titre exécutoire. Dans ces conditions, l'expulsion ne peut pas être poursuivie en vertu de cette transaction. Par conséquent, le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la société ETABLISSEMENTS ULRICH, au bénéfice du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant au fond. Les autres moyens développés par la société ETABLISSEMENTS ULRICH deviennent par là sans objet. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La société ETABLISSEMENTS ULRICH succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La société ETABLISSEMENTS ULRICH, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société A.E.H. une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Reçoit la société ETABLISSEMENTS ULRICH en sa contestation ; Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant au fond ; Condamne la société ETABLISSEMENTS ULRICH à payer à la société A.E.H.somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ETABLISSEMENTS ULRICH aux dépens ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e802c63cd64a75c442bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA