Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e802c63cd64a75c442f4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47Y5 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me DURIVAL Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [E] [L] né le 06 Octobre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ([Adresse 3]) [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008797 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR Monsieur [C] [T] né le 05 Juin 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] comparant en personne Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2023, le tribunal de proximité d'AUBAGNE a : « - déclaré valable le congé aux fins de vente délivré le 01/10/2021 pour le 01/10/2022, - constaté que celui-ci a mis fin au bail liant les parties, - constaté que Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 01/11/2022, - ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des biens situés à [Localité 1], [Adresse 3], soit un studio avec jardin privatif lot n° 12 et Lin parking n° 29 par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, - dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à la condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à Monsieur [C] [T], - condamné Monsieur [E] [L] à vider le logement de tous objets et de meubles entreposés par lui ou par tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [C] [T] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires jusqu'à libération effective des lieux, - dit n'avoir lieu à l'allocation d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance ». Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [E] [L] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux. Il fait valoir qu’il est âgé de 58 ans, que sa santé est fragile, qu’elle se serait dégradée en raison du caractère insalubre du logement qu’il occupe. Il avance qu’il est de bonne foi car il a effectué une demande de logement social et déposé un recours DALO. Il ajoute ne pas avoir de solution de relogement En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2024, Monsieur [C] [T] s’oppose à toute demande de délai. Il fait valoir qu’il a fait signifier son congé pour vente le 31 octobre 2021 pour un départ du locataire le 31 octobre 2022, qu’il sait donc à ce jour depuis trois ans qu’il devait quitter ce logement dont il a proposé la vente. Il ajoute que ce dernier occupe le logement sans droit ni titre et qu’il a, après congé, bénéficié de deux ans de délai. Il précise qu’il est lui-même âgé de 78 ans. Il indique qu’en dehors de six mois d’indemnité d’occupation, cette dernière n’est pas réglée, que sa demande de logement social est tardive car effectuée le 21 mai 2024 alors que cela fait trois ans qu’il sait devoir quitter le logement. Il sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance. A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, Monsieur [E] [L] indique être âgé de 58 ans, connaître une situation médicale délicate et ne pas disposer d’une situation de relogement. A la suite du congé de quitter les lieux qui a lui a été délivré le 31 octobre 2021, il justifie avoir sollicité une demande de logement social le 21 mai 2024 et avoir introduit un recours DALO à la même date. Or, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [E] [L] à qui il a été délivré congé depuis le 31 octobre 2021 pour le 31 octobre 2022, n’a pas effectué les diligences nécessaires pour se reloger. En effet, ses demandes de logement social sont tardives du 21 mai 2024, soit plus de deux ans et demi après la délivrance du congé. De surcroît, il ressort que le requérant a déjà bénéficié de larges délais depuis la date de congé en date du 31 octobre 2021, qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 5 septembre 2023 et qu’il se trouve à ce jour toujours dans les lieux. Dans ces conditions, il apparaît que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparaît disproportionnée par rapport aux droits de l’occupant qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement. Par conséquent, Monsieur [E] [L] est débouté de sa demande de maintien dans les lieux. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, Monsieur [C] [T] sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, il n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès Monsieur [E] [L] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Monsieur [E] [L] tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] une somme, qu’elle paraît équitable d’évaluer à 250 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déclare Monsieur [E] [L] recevable en sa demande ; Déboute Monsieur [E] [L] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Localité 1], [Adresse 4] ; Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Condamne Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 250 euros au titre à application de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette le surplus des demandes ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle L121-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L412-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e802c63cd64a75c442f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA