Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e803c63cd64a75c4430e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 97 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45UE MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/2024 à Me ITRAC Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/2024 à Copie aux parties délivrée le 25/07/2024 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [D] [Y] né le 25 Juillet 1991 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] non comparant, ni représenté Madame [U] [X] épouse [Y] née le 03 Avril 1991 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE Madame [T] [P] épouse [L] née le 26 Mars 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment : - Constaté la résiliation du bail à compter du 16 mai 2022, - Ordonné l’expulsion des époux [Y] avec si besoin concours de la force publique, - Condamné les époux [Y] à payer à Madame [L] la somme de 10.632,95 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 Octobre 2022 échéance d’octobre 2022 incluse, - Condamné les époux [Y] à payer à Madame [L] la somme de 891,95 € par mois jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - Condamné les époux [Y] à payer à Madame [L] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer. Par requête en date du 6 mai 2024, les époux [Y] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE à fin de solliciter un délai de 36 mois pour quitter les lieux. Ils font valoir qu’ils sont tous sans emploi, que leurs ressources sont composées des prestations sociales et familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales à hauteur de 148.52 € d'allocations familiales et 953.09 € de RSA, qu’ils doivent débuter une formation professionnelle au mois de juin 2024. Ils indiquent bénéficier du statut de priorité par le biais du dossier DALO. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas d’autre possibilité d’hébergement et qu’ils ne peuvent se loger dans le parc privé compte tenu de leur ressource. Ils soutiennent qu’ils versent chaque mois à leur propriétaire la somme de 500 € au titre de l’indemnité d'occupation, que leur droit l'allocation logement a été suspendu suite à un constat de logement insalubre et que Madame [L] a refusé le plan d'apurement de leur dette locative proposé par la Caisse d'Allocations Familiale. Par courrier du 12 juin 2024, les époux [Y] maintiennent leur demande et précise que Monsieur était chauffeur VTC et Madame assistante de vie et qu’ils ont perdu leur emploi à la suite du COVID. Ils assurent que le paiement du loyer a été effectué jusqu’au mois de novembre 2023, date à laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu leur droit en raison du caractère insalubre de leur logement. En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 13 juin 2024, Mme [T] [L] conclut au rejet des demandes des requérants. Elle fait valoir qu’elle a mis à disposition des demandeurs un logement neuf, que s’il a été déclaré indécent c’est en raison de leur agissements. Elle avance que l’arriéré de loyers s’élèvent à la somme de 8 688,14 euros, que les époux [Y] ont bénéficié de deux ans de délai depuis l’assignation du 25 mai 2022 devant le pôle de proximité, que leurs démarches sont tardives, qu’ils troublent la tranquillité du voisinage. Elle soutient qu’elle a besoin du paiement du loyer pour faire face aux charges liées au bien : taxe foncière, charges de copropriété, qu’elle est âgée de 80 ans et perçoit 323,88 euros de retraite mensuelle. Elle sollicite que les demandeurs soient condamnés à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, les époux [Y] produisent des éléments propres à leur situation financière, sanitaire ainsi qu’une demande de logement social du 17 mai 2024, renouvelée le 25 mars 2024. Par décision du 13 juillet 2023, ils ont été reconnus prioritaires pour bénéficier d’un logement et verse 500 euros par mois de loyer tel que cela apparaît en page deux du décompte établi par le commissaire de justice et produit en pièce du défendeur n°4. Or, il ressort que ces démarches apparaîssent insuffisantes au maintien dans les lieux. En effet, il ressort des éléments du dossier que le montant des arriérés de loyers est de 8 688,14 euros et qu’il prend en compte les versements effectués par les requérants, que ceux-ci ont bénéficié de deux ans de délai depuis la saisine du juge de proximité et connaissait la nécessité pour eux de trouver un autre logement depuis cette date. De surcroît, Madame [T] [L] est propriétaire personne physique, âgée de 80 ans, qui est déclarée invalide et tire de ses loyers le moyen de payer ses charges de copropriété d’un montant de 434,79 euros (pièce défendeur n°9) et la taxe foncière de 974 euros. Bien que les époux [Y] justifient d’une situation sociale délicate, cela apparaît insuffisant à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain compte tenu de l’arriéré de loyers dû. Dans ces conditions, il apparaît que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparaît disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement. En conséquence, il convient de débouter les époux [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux. Sur les frais du procès Les époux [Y] qui succombent dans la présente instance, supporteront les dépens de la procédure, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute Madame [U] [Y] née [X] et Monsieur [D] [Y], de leur demande de délais supplémentaires de l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 1] ; Condamne Madame [U] [Y] née [X] et Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre chef de demande, Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e803c63cd64a75c4430e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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