Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e803c63cd64a75c44311
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 3 090 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/02738 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQG MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le 25/07/24 à Me VIGNOLI Copie certifiée conforme délivrée le 25/07/24 à Me TAPIN-REBOUL Copie aux parties délivrée le 25/07/24 JUGEMENT DU 25 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LA CAVALIERE” sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES EXTERION MEDIA FRANCE (EMF) SA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 052 698, dont le siège social se trouve au [Adresse 1], représentée par son représentat légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARLU CREZE, avocats (postulants) au barreau de MARSEILLE, et par Maître Alexandre VIGNOLI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, S.E.L.A.R.L. FHB, agissant par Maître [B] [G], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve [Adresse 5], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media (France) SA, désignée à ces fonctions par un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre du 4 avil 2023, représentée par la SELARLU CREZE, avocats (postulants) au barreau de MARSEILLE, et par Maître Alexandre VIGNOLI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, S.E.L.A.R.L. AJRS, agissant par Maître [M] [A], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve [Adresse 7], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media (France) SA, désigné à ces fonctions par un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre du 4 avil 2023, représentée par la SELARLU CREZE, avocats (postulants) au barreau de MARSEILLE, et par Maître Alexandre VIGNOLI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, S.E.L.A.R.L. FHB, agissant par Maître [T] [U] [S], société d’exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège social se trouve au [Adresse 6], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media (France) SA, désigné à ces fonctions par un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre du 4 avil 2023, représentée par la SELARLU CREZE, avocats (postulants) au barreau de MARSEILLE, et par Maître Alexandre VIGNOLI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, S.C.P. BTSG, agissant par Maître [R] [I], société civile professionnelle, dont le siège social se trouve au [Adresse 2], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media (France) SA, désigné à ces fonctions par un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre du 4 avil 2023, représentée par la SELARLU CREZE, avocats (postulants) au barreau de MARSEILLE, et par Maître Alexandre VIGNOLI, avocat plaidant, au barreau de PARIS, Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a : - Prononcé la résolution judiciaire du contrat ; - Ordonné l’expulsion d’EMF du terrain ; - Ordonné le retrait des panneaux publicitaires sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du quinzième jour ouvrable suivant la notification du jugement ; - Condamné EMF à payer à la SDC La Cavalière les loyers dus jusqu’au jour de la résolution du contrat de location ; - Condamné EMF au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 3.790 euros par an jusqu’à la libération complète des lieux ; - Condamné EMF au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé l’ouverture d’une procédure redressement judiciaire à l’égard de la société EMF. Par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal a rectifié une erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement en date du 23 février 2023. Par acte du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) La Cavalière a assigné la société EMF et les organes de la procédure collective devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : - Liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 23 février 2023 à hauteur de 13.800 euros ; - Condamner EMF à verser à SDC La Cavalière la somme de 13.800 euros au titre de l’astreinte ayant couru du 16 juin 2023 au 16 septembre 2023 ; - Prononcer une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’encontre d’EMF d’avoir à retirer les panneaux publicitaires restant, pendant une durée d’un an à compter du 15ème jour ouvrable suivant la notification du jugement; - Condamner EMF à verser à SDC La Cavalière la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusion communiquée par RPVA le 11 juin 2024, le SDC La Cavalière fait valoir qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti du jugement rendu le 23 février 2023, elle est recevable à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée car sa créance est née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EMF en raison du jugement en rectification d’erreur matérielle qui est postérieure à celle-ci et qui faisait courir le signification du jugement initial. Il sollicite la liquidation de l’astreinte pour la période du 16 juin 2023 au16 septembre 2023, soit 92 jours à 150 euros, pour 13 800 euros. Elle avance que la défenderesse doit être condamnée à la somme de 30 900 euros de dommages et intérêts au titre de l’exploitation des panneaux postérieure au 16 septembre 2023. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 13 juin 2024, la société EMF fait valoir que les demandes du SDC La Cavalière sont irrecevables compte tenu de l’interdiction des poursuites postérieures à l’ouverture d’une procédure collective le fait générateur de sa condamnation étant antérieure à cette ouverture. Elle sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. À l’audience du 13 juin 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité des demandes : Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce dispose en son I : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture […]». L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit cependant une exception : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance […] ». Aux termes de l’article L.631-14 du même Code, ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent […] ». En vertu de l’article L. 622-17 du Code de commerce, il est dérogé à ce principe uniquement lorsque les créances litigieuses sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective et sont nées pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation réalisée au bénéfice de ce débiteur au cours de cette procédure. En l’espèce, l’astreinte a été prononcée par le jugement en date du 23 février 2023. Ainsi, le fait générateur la créant se situe antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective rendu le 4 avril 2023. Dans ces conditions, les demandes de liquidation de l’astreinte mais également de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et de dépens devront être déclarées irrecevables. Par conséquent, le SDC La Cavalière sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « La CAVALIERE » succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « La CAVALIERE », tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société EMF une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Juge irrecevable l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « La CAVALIERE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [Z] [H] ; Le déboute de l’intégralité de ses demandes ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «La CAVALIERE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [Z] [H], à payer à la société Exterion Media France (EMF), la société FHB prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media France, la société AJRS prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media France, la société [S] prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media France et la société BTSG prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société Exterion Media France, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «La CAVALIERE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [Z] [H] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du Code de commerce dispose en son Iarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 622-17 du Code de commerce prévoit cependant
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e803c63cd64a75c44311
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