Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e92cc63cd64a75c453ca
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 60 092 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Expropriations N° RG 24/00007 N° Portalis 352J-W-B7I-C473G [1] [1] JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 25 Juillet 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître François DAUCHY, DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T0007 DÉFENDEURS Monsieur [P] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [E] [B] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N] [O] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0022 Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à -Maître François DAUCHY - Maïtre Emmanuel TRINK Délivrées le : Décision du 25 juillet 2024 22ème Chambre- Expropriations N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C473G COMPOSITION DU TRIBUNAL Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’Expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R .211-5 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS Après débats à l’audience publique du 02 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus les parties ou leur représentant, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 ; EXPOSÉ DU LITIGE Par mémoire valant offre visé par le greffe le 25 novembre 2022, la société du Grand Paris ayant pour avocat la SELAS DS Avocats, a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Monsieur [P] [H] au titre de l’expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4] à la somme totale de 441 374,00 € en valeur libre ou 375 318,00 € en valeur occupée. Par ordonnance du 08 mars 2023, le transport a été fixé le mercredi 05 avril 2023. Un procès verbal des opérations a été établi en présence des parties et mentionne les éléments suivants : « ENVIRONNEMENT: Quartier pavillonnaire , ligne T4 du tramway- Gare “RER E” de [Localité 6]- Bus 346, 303 et 616 arrêt “gare de [Localité 6], nombreux commerces (pharmacie, banque, kiosque /tabac, restauration), marché sur la place ouvert le mercredi et le samedi à 3 minutes à pied - 1 crèche en face du bien DESCRIPTION: accès piéton et voiture par la voie publique. 1 espace devant bétonné sur la droite donnant accès à l’entrée de la maison et au garage et 1 espace vert sur la gauche avec 1 arbre; Maison R+1 étage avec 1 balcon et une porte-fenêtre donnant sur la façade avant;façade propre et saine. A l’entrée, au RDC à droite : 1WC + 1 lavabo; 1 porte d’accès au garage; 1 pièce de vie salon/salle à manger avec 1 cheminée non exploitée, 2 portes vitrées donnant accès à la terrasse et à une grande véranda située sur la droite. à gauche RDC 1 cuisine aménagée avec 1 grande fenêtre donnant sur l’espace vert. 1 jardin tout en longueur avec quelques arbres et une petite remise en état d’usage au fond. Allée bétonnée- pas de vis-à-vis. La façade arrière est saine, pas de balcon. A l’étage: façade avant: 1 petite chambre avec 1 fenêtre (au-dessus de la cuisine); 1 salle de bain+WC + fenêtre; 1 grande chambre avec 1 fenêtre. façade arrière : en face de l’escalier, 1 grande chambre avec 1 salle d’eau + lavabo avec fenêtre ; 1 pièce tout en longueur à usage de dressing et de bureau avec fenêtre; au fond du couloir 1 grande chambre avec fenêtre . Les combles aménagés. 1 garage traversant carrelé à usage de débarras et de stockage divers avec un accès à la véranda. Accès au sous-sol par un escalier dans la véranda. Le sous-sol comprend 3 espaces: entreposage de bien et chaudière Me DAUCHY: La DNID a adressé un courrier d’acceptation de l’offre indemnitaire. Me [R]: problème de notification qui n’a pas été faite dans les délais. Je viens de prendre connaissance de l’intervention de la DNID dans le dossier. M. [H]: c’est un 5 pièces, j’ai 2 enfants, je m’oppose à l’expropriation. Je ne sais pas ou je vais me réinstaller. » Par jugement du 11 janvier 2024 n°RG22/00072 signifié le 14 février 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi: “MET hors de cause la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ; FIXE à la somme de cinq cent trente-deux mille huit cent quarante euros (532 840 €) en valeur libre l’indemnité principale à revenir à Messieurs [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] au titre de l’expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 3] ; FIXE à la somme de cinquante-quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre euros (54 284,00 €) l’indemnité de remploi à revenir à Messieurs [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] au titre de l’expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 3] ; FIXE à la somme de treize mille huit cents euros (13 800,00 €) l’indemnité de déménagement à revenir à Messieurs [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] au titre de l’expropriation du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 3] ; DÉBOUTE Messieurs [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] de la demande formée au titre de la perte des végétaux ; CONDAMNE la société du Grand Paris aux dépens ; CONDAMNE la société du Grand Paris à payer quatre mille euros (4 000,00 €) à Messieurs [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.” Par déclaration du 06 mars 2024, l’exproprié a interjeté appel de cette décision. Parralèllement, par jugement avant dire droit du 17 juillet 2023 n°[Numéro identifiant 1], le tribunal administratif de Montreuil saisi par une requête de [P] [H] enregistrée le 27 octobre 2022 a notamment sursis pendant douze mois à compter de la notification de la décision sur cette requête par laquelle il sollicite notamment l’annulation de l’arrêté n°2022-2044 du 21 juillet 2022 du préfet de la Seine Saint-Denis, cecien vue de la notification des mesures de régularisation prises selon les modalités mentionnées dans les motifs n°24 à 26. Par une missive du 22 mai 2024, le préfet de la Seine Saint-Denis sollicite du tribunal administratif un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre de la procédure administrative. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024 et visé par le greffe le 29 mai 2024, la Société des Grands Projets a fait citer [P] [H], [E] [B] [H] et [N] [O] [H] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris afin d’ordonner leur expulsion des lieux sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et avec le concours de la force public, si nécessaire, et de l’autoriser à transporter les meubles en d’autres lieux aux frais de ceux-ci. Par conclusions en réplique visées par le greffe le 02 juillet 2024 et notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, l’expropriante sollicite de la juridiction qu’elle déboute la partie adverse, qu’il ordonne leur expulsion des lieux sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et avec le concours de la force public, si nécessaire, et de l’autoriser à transporter les meubles en d’autres lieux aux frais de ceux-ci. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions visées par le greffe le 25 juin 2024 et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, [P] [H], [E] [B] [H] et [N] [O] [H] sollicitent du juge de l’expropriation qu’il surseoit à statuer jusqu’à la décision définitive du juge administratif et qu’il réserve les frais irrépétibles et dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2024 conformément aux écritures susvisées. En cours de délibéré, les consorts [H] ont produit deux notes et la société des Grands Projets en a produit une. Il convient de les déclarer irrecevables et statuant en considération des seuls éléments discutés contradictoirement à la date de l’audience du 02 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. L’article L.223-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispsoe que sans préjudice de l’article L. 223-1, en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation. L’interprétation du droit applicable et le sursis à statuer L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 13 avril 2023 n°RG22/00183, le juge de l’expropriation près du tribunal de Bobigny a transféré la propriété des immeubles et droits réels visés dans l’arrêté de cessibilité n°2022-2024 du 21 juillet 2022 comprenant ceux des consortsYazar, cette décision ayant été signifiées le 27 mars 2024 et aucun pourvoi n’ayant été formé. Décision du 25 juillet 2024 22ème Chambre- Expropriations N° RG 24/00007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C473G Par ailleurs, si une procédure est en cours, force est de relever qu’aucune disposition légale ne permet de paralyser la prise de possession des lieux par l’expropriant uen fois que celui-ci a consigné les indemnités fixées par le juge de l’expropriation. En effet, une étude téléologique des textes applicables à la matière indique que l’intégralité des dispositions légales et réglementaires ont pour objectif de favoriser la prise de possession des lieux par l’expropriant afin de garantir la poursuite du projet entrepris, les droits des expropriés étant à ce stade préservés par la consignations des indmenités fixées par l’autorité judiciaire, gardienne des libertés indviduelles, dans une décision qui bénéficie de l’exécution provisoire. Cette analyse résulte également de l’impossibilité pour l’exproprié de faire constater l’absence de base légale de l’ordonnance d’expropriation en l’absence de caractère définitif de la décision des juridictions administratives, les référentiels temporels dess deux processus juridictionnels, judiciaire et administratifs, étant manifestement dyshamoniques. Enfin, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 13 de la Convention et de l’article 47 de la Chartes des Droits Fondamentaux de l’Union européenne ne sont applicables que lorsque les droits et libertés qu’elles ont vocation à garantir ont été effectivement violés. Dès lors, prononcer une décision de sursis à statuer aurait vocation à neutraliser les dispositions applicables votées par la représentation nationale alors qu’aucune violation d’un droit fondamentale n’est établie en l’absence de décision définitive du juge administratif. La demande d’expulsion L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article L231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. En l’espèce, il convient à titre liminaire, de relever que, dans le cadre d’une procédure à représentation obligatoire, le demandeur n’invoque aucun fondement juridique pour asseoir sa demande de fixation d’une astreinte provisoire, celui-ci échouant donc dans la charge de la preuve qui lui incombe. Ainsi, la Société des Grands Projets est déboutée de la demande en fixation d’une astreinte provisoire. Par ailleurs, la Société des Grands Projets produit en pièce N°11 un récépissé de consignation du montant de 600 924 € correspondant au total des indemnités fixées par le juge de l’expropriation, leque la été signifié aux expropriés paractes de commissaire de justice du 12 avril 2024. En conséquence, il convient d’autoriser la Société des Grands Projets à expulser [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 3] à l’issue d’une préiode d’un mois courant à compter de lasignification de la présente décision, au besoin en recourant à la force publique strictement nécessaire, à transporter les objets situés dans les lieux aux frais et risques des expropriés et de recourir si nécessaire aux services d’un serrurier. III - Sur les autres demandes a) Les dépens En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’expropriante ayant manifestement été dans l’incapacité manifeste et dommageable de procéder à des opérations d’expropriation par des actes normatifs réguliers dès leur origine, la Société desGrands Projets conservera la charge des dépens. b) Les frais irrépétibles L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] de leur demande de sursis à statuer; AUTORISE la Société des Grands Projets à expulser [P] [H], [E] [H] et Madame [N] [H] du bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 4], parcelle cadastrée section AU n°[Cadastre 3] à l’issue d’une période d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision, au besoin en recourant à la force publique strictement nécessaire, à transporter les objets situés dans les lieux aux frais et risques des expropriés et de recourir si nécessaire aux services d’un serrurier; LAISSE les dépens à la charge de la Société des Grands Projets ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au judiciare judiciare de Paris, le 25 juillet 2024. La Greffière Le Juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article L231-1 du code de larticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 13 de la Convention européenne de sauvegarticle 47 de la Chartes des Droits Fondamentauxarticle 700 du code de procédure civile.article L.223-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e92cc63cd64a75c453ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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