Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e931c63cd64a75c45483
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 326 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Monsieur [K] [P] Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Me Benjamin JAMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07457 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHB N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE (SAS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDEUR Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07457 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VHB EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [P] est propriétaire du lot n°23 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété représentant 8/1007ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [K] [P], par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3267,21 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2023 inclus), 2000 euros de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2024. A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande au titre des charges de copropriété suite au règlement du débiteur antérieurement à l’audience. Il a maintenu ses autres prétentions. Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que Monsieur [K] [P] présente, de manière récurrente depuis trois années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Ce montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [K] [P]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 22 décembre 2023 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 22 décembre 2023, CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic le Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66a3e931c63cd64a75c45483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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