Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e931c63cd64a75c4548f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 610 600 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [G] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2M N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le 11 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [G] domicilié [Adresse 4] élisant domicile à l’étude de la Société Civile Professionnelle [B] [U] Commissaire de Justice Associé au [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZP2M FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat du 19/05/2020, Monsieur [K] [G] avait donné en location à Monsieur [Y] [Z] un appartement (1 pièce) situé [Adresse 2] à [Localité 5] (bâtiment 1, étage 6, porte gauche fond de couloir face) moyennant le paiement d'un loyer mensuel global de 495 €. Par acte du 20/12/2022, Monsieur [K] [G] a fait délivrer à Monsieur [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 8384 €. Par acte du 23/03/2023, Monsieur [K] [G] a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins d'obtenir : la constatation de la résiliation de plein droit du bail à raison de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux selon les dispositions légales et aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [Z] ;le paiement de la somme de 10 855 € au titre des loyers et charges impayés, outre des pénalités de retard, mars 2023 compris ;le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égal au montant du loyer et des charges, avec indexation, à compter du 01/03/2023 jusqu'à la reprise effective des lieux. Monsieur [K] [G] a demandé également une indemnité de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 24/03/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX. Régulièrement cité, l'acte ayant été déposé à l'étude, Monsieur [Y] [Z] ne s'est pas présenté à l'instance. Pour l'audience du 09/06/2023, un avocat était intervenu par mail en son nom le 08/06/2023 pour demander un renvoi aux fins de pouvoir déposer une demande d'aide juridictionnelle. À l'audience du 15/09/2023, personne ne comparaissait pour le défendeur, l'avocat de ce dernier ayant préalablement indiqué par mail se trouver encore dans l'attente d'une décision d'aide juridictionnelle. Un renvoi était alors ordonné. À l'audience du 20/11/2023, la même demande de renvoi était formulée sur les mêmes motifs par l'avocat du défendeur. Il y était fait droit. Pour l'audience du 14/02/2024, l'avocat initialement saisi par le défendeur signifiait par mail s'être dessaisi de la défense des intérêts de son client. Un dernier renvoi a alors été décidé pour convocation de Monsieur [Z] à son adresse personnelle. Néanmoins, il ne comparaissait pas à l'audience du 24/04/2024. À l'audience, Monsieur [K] [G] s'est opposé à l'octroi d'office de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en conséquence. Il avait adressé préalablement pour l'audience un mail dans lequel il avait intégré un décompte actualisé de sa créance, s'élevant au 23/04/2024 à 16 106 € au principal. Dans ce mail, adressé au tribunal, il avait rappelé l'absence de longue date de tout paiement de la part de son locataire, l'absence de toute perspective d'une aide FSL, pourtant évoquée à un moment, ainsi que les grandes difficultés dans lesquelles le plaçait la défaillance de Monsieur [Z]. MOTIVATIONS Sur la résiliation en application de la clause résolutoire Il est produit à l'instance : le contrat de bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable en cas de loyers et charges impayés ;un commandement de payer en date du 20/12/2022 faisant référence à cette clause résolutoire ;un décompte actualisé des loyers et charges impayés au 23/04/2024. Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, tel qu'applicable au litige, lorsque des loyers et charges sont impayés, la résiliation de plein droit du bail à est acquise à raison de la clause résolutoire qui y figure, deux mois après le commandement de payer visant cette clause résolutoire, si celui-ci est demeuré infructueux. L'octroi d'office de délais de paiement, à défaut d'accord du bailleur, n'est possible qu'en cas de reprise du paiement du loyer courant. Par ailleurs, la suspension des effets de la clause résolutoire n'intervient qu'à la demande d'une des parties, également dans l'hypothèse d'une reprise du paiement des loyers courants. Il apparaît en l'espèce d'une part, que les sommes visées au commandement étaient effectivement dues à la date de délivrance de l'acte, d'autre part que le locataire ne s'en est pas acquitté totalement à la date du 20/02/2023. De plus, force est de constater que Monsieur [Z], loin d'avoir repris le paiement du loyer courant, s'est dispensé de tout règlement, même partiel, depuis de longs mois. En définitive, depuis la souscription du bail, les paiements effectués par le locataire, hors versement de la CAF, ont été très occasionnels est insuffisants. La procédure elle-même, au-delà des défaillances de Monsieur [Z], démontre une manifeste mauvaise foi et l'utilisation des renvois pour se maintenir dans les lieux sans aucun paiement. En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [Y] [Z] à la date du 21/02/2023 et d'ordonner son expulsion dans les conditions prévues par la loi et avec toutes les conséquences qu'elle emporte. Sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus A ce titre, Monsieur [K] [G] justifie d'une créance de 9869 € au titre des loyers et charges dus au 10/03/2023 (la dernière échéance comprise dans cette somme correspondant au loyer de mars 2023). Par ailleurs, selon l'article 4 i) de la loi du 06/07/1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses du contrat de location. En conséquence, Monsieur [G] ne saurait percevoir une quelconque somme au titre de pénalités de retard. Sur l'indemnité d'occupation à échoir Le locataire étant désormais occupant sans droit ni titre des lieux loués, il y a lieu d'indemniser Monsieur [K] [G] du préjudice qui en résulte en fixant le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à complète libération au montant des loyer et charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au bail s'il n'avait pas été résilié. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [G] les frais irrépétibles de l'instance. Ils sont incontestables compte-tenu des déplacements multiples du demandeur souvent confronté à des demandes de renvoi de la partie adverse en dernière minute. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Constate la résiliation de plein droit à la date du 21/02/2023 du bail consenti le 19/05/2020 par Monsieur [K] [G] à Monsieur [Y] [Z], portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (bâtiment 1, étage 6, porte gauche fond de couloir face). Dit qu'à défaut par Monsieur [Y] [Z] d'avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au locataire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Dit que cette expulsion pourra intervenir si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier et que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi selon les modalités fixées par les article L433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 9869 € représentant le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 10/03/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23/03/2023. Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [K] [G], à compter du 01/04/2023 et jusqu'à totale libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail s'il n'avait été résilié et d'obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatif. Dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération du logement. Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute Monsieur [K] [G] du surplus de ses demandes. Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de notification à la préfecture. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66a3e931c63cd64a75c4548f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA