Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e933c63cd64a75c454c6
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/54202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44BF N° : /MM Assignation du : 05,06,07 Juin 2024 N° Init : 22/55911 [1] [1] Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT [Adresse 5] [Localité 24] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152 DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATOLE [Localité 26] [Adresse 7] [Localité 25] représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0293 S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société COUVREX [Adresse 7] [Localité 25] représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS - #C2027 Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JMF [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 S.A.S. [Localité 27] SOL [Adresse 13] [Localité 17] non constituée S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 27] SOL [Adresse 2] [Localité 23] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675 S.A.S. EVELEC [Adresse 3] [Localité 19] non constituée Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société EVELEC [Adresse 21] [Localité 16] non constituée S.A.S. COUVREX [Adresse 11] [Localité 22] non constituée S.A.S. ATOLE [Localité 26] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] non constituée S.A.S. BOTEMO [Adresse 9] [Localité 12] non constituée S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société BOTEMO [Adresse 7] [Localité 25] représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 S.A.S. AVENIR BOIS [Adresse 20] [Localité 8] non constituée S.A. GENERALI IARD, es-qualité d’assureur des société AVENIR BOIS et DOM BATIMENT [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085 S.A.S. JMF [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 18] non constituée S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société JMF [Adresse 4] [Localité 14] / FRANCE représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693 DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 05,06,07 juin 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATOLE [Localité 26] ; Vu notre ordonnance en date du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [Y] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 novemebre 2022 ayant désigné Madame [O] [P] pour le remplacer ainsi que celle du 29 décembre 202 ayant désigné Monsieur [H] [C] pour la remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ATOLE [Localité 26], de la société COUVREX et de la société BOTEMO - la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JMF - la S.A.S. [Localité 27] SOL - la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société [Localité 27] SOL - la S.A.S. EVELEC - la Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur de la société EVELEC - la S.A.S. COUVREX - la S.A.S. ATOLE [Localité 26] - la S.A.S. BOTEMO - la S.A.S. AVENIR BOIS - la S.A. GENERALI IARD, es-qualité d’assureur des société AVENIR BOIS et DOM BATIMENT - la S.A.S. JMF - laS.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société JMF notre ordonnance en date du 25 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [Y] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 22 novemebre 2022 ayant désigné Madame [O] [P] pour le remplacer ainsi que celle du 29 décembre 202 ayant désigné Monsieur [H] [C] pour la remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 25 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e933c63cd64a75c454c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA