Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e934c63cd64a75c45514
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C374M N° : /MM Assignation du : 15,19 Février 2024 N° Init : 23/52736 [1] [1] Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic la Société MABILLE SAS, [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS - #U0008 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL INTRASEC [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 S.A.R.L. INTRASEC [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MAVILLE IMMOBILIER [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435 S.A.R.L. ARCHITECTURE STATION [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128 Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE STATION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128 S.A.R.L. GINKO [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087 INTERVENANTE VOLONTAIRE Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES [Adresse 9] [Adresse 9] représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS - #R0273 DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l’assignation en référé délivrée les 15 et 19 février 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et les motifs y énoncés ; Vu les protestations et réserves formulées par la SARL GINKO à l’audience du 6 mars 2024 ; Vu les écritures du syndicat développées oralement à l’audience du 26 juin 2024 ; Vu les écritures de la SARL ARCHITECTURE STATION et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux fins de rejet des demandes adverses et de condamnation du requérant au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens; Vu les écritures de la société AXA FRANCE IARD aux fins de rejet des demandes adverses, de protestations et réserves à titre subsidiaire et de condamnation en tout état de cause du requérant au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ; Vu les écritures en intervention volontaire déposées par la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES en qualité d’assureur de la société GINKO, et aux fins de protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 7 juillet 2023 par laquelle Monsieur [I] [T] a été commis en qualité d’expert ; SUR CE, En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En premier lieu, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, assureur de la société GINKO, sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Il est admis que ne justifie pas d’un motif légitime le requérant dont l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec. Aux termes des articles 1792 et 1792-4-1, 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En l’espèce, l’appartement du 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] subit des désordres d’infiltrations qui ont conduit à la désignation d’un expert. L’expert, dans sa note aux parties établie le 23 octobre 2023, a constaté qu’au-dessus de cet appartement se trouvait, au 7ème étage, un appartement, propriété de la SCI L’OLIVIER donnant sur deux terrasses : l’une faisant face à la cuisine et dont l’étanchéité a été rénovée par la société BTI déjà dans la cause ; la seconde faisant face à la pièce à vivre et qui a fait l’objet d’une rénovation par la société INTRASEC sous la maîtrise d’oeuvre de la société ARCHITECTURE STATION. Il résulte des devis établis par la société ARCHITECTURE STATION le 10 avril 2013 que les travaux de réfection d’une étanchéité, effectués pour le compte de la SCI L’OLIVIER, ont porté d’une part, sur une terrasse accessible et une partie de la terrasse inaccessible situées au 4ème étage de l’immeuble et, d’autre part, sur une terrasse accessible et une partie de la terrasse inaccessible situées au 7ème étage. Sans en faire état, le syndicat des copropriétaires a communiqué un procès-verbal de réception signé par le syndic de l’immeuble, maître d’ouvrage, précisant que la réception des travaux de réfection d’étanchéité étaient prononcés sans réserve avec effet à la date du 6 février 2014. Les défendeurs en ont tiré la conséquence qu’assignés plus de dix ans après la réception des travaux, l’action est manifestement vouée à l’échec compte tenu de la forclusion. Toutefois, le procès-verbal de réception produit par le syndicat des copropriétaires ne porte que sur les travaux d’étanchéité de la terrasse accessible et d’une partie de la terrasse inaccessible situées au 4ème étage de l’immeuble. Ce procès-verbal de réception ne concernant pas les terrasses du 7ème étage, dont il est question dans la note aux parties de l’expert et dont l’étanchéité est susceptible d’affecter l’étage inférieur, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le procès à l’encontre des défendeurs est manifestement voué à l’échec. En conséquence et compte tenu des observations de l’expert, le requérant justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées opposables aux défendeurs ainsi qu’à l’intervenant volontaire. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de préciser que la société AXA sera mise hors de cause en sa qualité d’assureur Tout Risque Chantier alors qu’elle est également mise en cause au titre de l’assurance dommages ouvrage et que cette question relève de l’appréciation du juge du fond. Compte tenu des mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Les défendeurs, succombant en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès-qualité d’assureur de la société GINKO, recevable en son intervention volontaire; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - la SARL INTRASEC, - la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société INTRASEC ; - la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur TRC, RC Maître d’ouvrage, dommages ouvrage, CNR, - la SARL ARCHITECTURE STATION, - la SARL GINKO, - la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, ès-qualité d’assureur de la société GINKO, notre ordonnance du 7 juillet 2023 ayant commis Monsieur [I] [T] en qualité d’expert; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 octobre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 25 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e934c63cd64a75c45514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA