Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e934c63cd64a75c4552b
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/12321 N° Portalis 352J-W-B7H-C223H N° MINUTE : Assignation du : 25 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [G], [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018319 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société OUEST IMMO, SAS [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0071 Monsieur [S] [D] [N] [W] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0410 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier DEBATS A l’audience du28 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Exposé du litige : Par acte d’huissier du 25 septembre 2023, Mme [G] [K] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et M. [S] [D] [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation des résolutions n° 6.1 à 4, n° 7.1 à 4 et n° 8 de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2023,dont le procès-verbal lui avait été notifié le 11 avril 2023. Mme [K] a, avant l’expiration du délai de forclusion, déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 12 juin 2023, qui a aboutit à une décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale le 27 juin 2023, à la désignation de son avocat le 28 juillet 2023 et à la désignation d’un commissaire de justice le 8 août 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant, au visa de l’article 42 de la n°65-557 du 10 juillet 1965, de son décret d’application n°67-223 du 17 mars 1967 et des articles 122, 695, 700 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevable l’action de Madame [G] [K], à la débouter de toutes ses demandes fins et prétentions, à la voir condamner aux dépens et au paiement d’une somme 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Mme [G] [K] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, DECLARER Mme [G] [K] recevable en son action introduite selon assignation délivrée le 25 septembre 2023 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OUEST IMMO, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OUEST IMMO, de son incident, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OUEST IMMO, à verser la somme de 2.500,00 € à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OUEST IMMO, aux dépens de l’incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de : PRENDRE ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires au titre de sa demande relative à l’irrecevabilité de l’action de Madame [K] pour cause de forclusion, DÉBOUTER Madame [G] [K] de toutes ses demandes fins et prétentions, CONDAMNER Madame [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [G] [K] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 28 mai 2024, puis mis en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le désistement d’incident Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de l’incident formé le 22 février 2024 tenant à l’irrecevabilité de l’action de Mme [K] pour cause de forclusion. La demande de Mme [K] tendant à voir déclarer son action recevable est donc sans objet. 2. Sur les demandes accessoires Dès lors que le syndicat des copropriétaires se désiste de son incident et dès lors qu’il aurait pu avoir confirmation du fait que Mme [K] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en échangeant avec son conseil et en consultant le RPVA, il sera condamné : aux dépens de l’incident, à payer à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 500 € en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] se désiste de son incident soulevé le 22 février 2024, tenant à l’irrecevabilité de l’action de Mme [K] pour cause de forclusion, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens de l’incident, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, la somme de 500 € en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] de ses demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 à 10 heures pour : conclusions au fond du syndicat des copropriétaires et de M.. [S] [D] [N] [W] au plus tard le 13 septembre 2024 ; conclusions récapitulatives de Mme [K] au plus tard le 11 octobre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ;conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires et de M.. [S] [D] [N] [W] au plus tard le 8 novembre 2024 (ajouts matérialisés par un trait en marge) ; avis des parties sur la clôture et la fixation de l’affaire par message RPVA au plus tard le 22 novembre 2024. Faite et rendue à Paris le 25 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3e934c63cd64a75c4552b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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