Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66a3e936c63cd64a75c45553
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 3 203 779 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 08/07/2024 à : Me CARBONNIER Thomas Copie exécutoire délivrée le : 08/07/2024 à : Me Christine MORIAU, Me Tanguy LETU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02644 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQJN N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024 DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic S.I.A. SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES, [Adresse 1] représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120 DÉFENDERESSES La Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1202 Madame [R] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me CARBONNIER Thomas, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 08 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02644 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQJN EXPOSE DU LITIGE Le 12 avril 2020, un incendie s’est déclaré dans l’appartement de Madame [R] [O] épouse [P] situé dans l’immeuble sis [Adresse 3], produisant des dégâts au sein des parties tant privatives que communes. Se plaignant que le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, syndic au moment du sinistre, ait commis une erreur de gestion en faisant payer par la copropriété le coût des travaux dans l’appartement de Madame [R] [O] épouse [P], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a assigné le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : 9427 euros en réparation du préjudice matériel,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI a assigné Madame [R] [O] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l‘exécution provisoire, la jonction des procédures RG 23/02644 et RG 23/06179, sa condamnation à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et sa condamnation à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après plusieurs renvois, les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 6 mai 2024. A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a été représenté par son conseil et fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance, outre qu’il a sollicité le rejet de la demande de jonction des procédures et porté sa prétention au titre des frais irrépétibles à 3500 euros. Le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, représenté à l’audience utile, a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles il a sollicité le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires et a renouvelé les demandes de son acte introductif d’instance. Madame [R] [O] épouse [P], également représentée à l’audience du 6 mai 2024, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité le rejet des demandes du Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI et sa condamnation à lui payer 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires RG 23/02644 et RG 23/06179. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est notamment chargé, dans les conditions éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47, d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale. En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble du 19 juin 2007 versé aux débats, applicable au moment du sinistre, ne confère nullement mission au syndic d’agir pour le compte de copropriétaires en réparation de dégâts éventuels provenant d’un sinistre en partie privative ni à en faire supporter le coût par la copropriété. Le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI, dont il est par ailleurs constant qu’il était le syndic de l’immeuble au moment de l’incendie dans l’appartement de Madame [R] [O] épouse [P], ne le nie pas et expose dans ses écritures avoir agi suivant mandat de Madame [R] [O] épouse [P] du 13 avril 2020 afin d’agir en son nom. Il ne réfute pas non plus que le coût des réparations à hauteur de 9427 euros, suivant devis du 25 mai 2020 produit, dont le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande à être indemnisé, concernait uniquement l’appartement de Madame [R] [O] épouse [P] et nullement les parties communes de la copropriété. Le devis comporte d’ailleurs pour mention, « travaux appartement RDC G. », correspondant au logement de Madame [R] [O] épouse [P]. En conséquence, la réalité du préjudice du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est établie et le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI sera condamné au paiement de la somme de 9427 euros. Sur l’appel en garantie L'article 331 du code de procédure civile pose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l'espèce, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI appelle en garantie Madame [R] [O] épouse [P], propriétaire de l'appartement ayant souffert de l’incendie. Il ressort du devis du 25 mai 2020 que la somme de 9427 euros correspond à tout ou partie du coût de la réparation des dégâts causés par le sinistre dans l’appartement de Madame [R] [O] épouse [P]. Dans ce contexte, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI établit avoir agi pour le compte de la propriétaire sinistrée selon mandat du 13 août 2020 qui lui a confié « tout pouvoir (…) pour intervenir sur les travaux de remise en état de mon appartement ». Madame [R] [O] épouse [P] a perçu de son assureur BPCE ASSURANCES une première indemnité de 12584,05 euros en vue des réparations, selon correspondance du 12 août 2020. Elle équivaut à plus d’un tiers de l’indemnité fixée dans le rapport d’expertise d’un montant de 32037,798 euros, outre le coût de mesures conservatoires à hauteur de 1320 euros (pièce n°3 en demande, non contestée par les parties). La correspondance de son assureur du 12 août 2020 précise que « le solde (de l’indemnité) pourra être versé à réception des factures ». C’est donc à tort que Madame [R] [O] épouse [P] prétend n’avoir reçu aucune indemnité. Elle échoue par là à établir que le solde ait été effectivement perçu par l’entrepreneur selon son courrier de délégation du 2 juin 2020, lequel est antérieur à la correspondance de son assureur du 12 août 2020, et remarque faite que ni l’entrepreneur ni BPCE ASSURANCES n’ont été appelés à l’instance. En conséquence des réparations de 9427 euros ayant porté sur l’appartement de Madame [R] [O] épouse [P] en application du mandat du 13 août 2020, celle-ci sera condamnée à garantir le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI de la condamnation précédente. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [R] [O] épouse [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1500 euros et Madame [R] [O] épouse [P] sera condamnée à payer au Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI la même somme, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures RG 23/02644 et RG 23/06179 ; CONDAMNE le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 9427 euros de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [P] à garantir le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI de sa condamnation au versement de la somme de 9427 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ; CONDAMNE le Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [P] à payer au Cabinet JEAN CHARPENTIER SOPAGI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [R] [O] épouse [P] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile pose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66a3e936c63cd64a75c45553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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