Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eb85c63cd64a75c48d85
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 55 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 25 Juillet 2024 N° RG 19/02293 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IHK2 Epoux [B] (divorce) 2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le : 2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier + impôts TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [W] [F] [B] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [T] [I] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (CHINE) de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 octobre 2019 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [T] [I] et M. [W] [B] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 18 août 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [T] [I] : le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 13] (CHINE), - M. [W] [F] [B] : le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) ; DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 14 février 2017 ; CONDAMNE M. [W] [B] à payer à Mme [T] [I] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille Euros) à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande afférente aux frais d’enregistrements ; DIT que cette somme sera payée en 96 échéances mensuelles de 364 € (trois cent soixante-quatre euros) chacune, la dernière échéance étant majorée du solde ; DIT que chaque échéance est payable par mois et d'avance avant le 5 de chaque mois, au domicile du créancier, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que le débiteur peut, à tout moment, se libérer du solde du capital indexé ; DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande d’exécution provisoire ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [L] et [R] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [I] ; ACCORDE à M. [W] [B] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [L] et [R] ; DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente : - pendant la moitié des vacances de Noël, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - pendant le mois de juillet ; DEBOUTE M. [W] [B] de sa demande afférente à la jouissance du véhicule de Mme [T] [I] ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 1.100 € (mille cent euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [W] [B] à Mme [T] [I] pour l’entretien et l’éducation de [L] [B]--[I] et [R] [B] [I] , soit 550 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels de [L] (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais d'équitation, frais de cours de piano, cours de langues étrangères, frais d'études supérieures) seront partagés à hauteur de 3/4 pour le père et 1/4 pour la mère, ce après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les frais exceptionnels de [R] (frais médicaux non remboursés, frais de transport non remboursés, frais d'aménagement du domicile ou du véhicule après déduction des aides ou subventions) seront partagés à hauteur de 3/4 pour le père et 1/4 pour la mère, ce après accord préalable faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DEBOUTE Mme [T] [I] de ses demandes afférentes au partage des frais exceptionnels pour le surplus ; DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande afférente à la mutuelle des enfants ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3eb85c63cd64a75c48d85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA