Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eb8dc63cd64a75c48e4c
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 25 Juillet 2024 N° RG 21/05551 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMWW Epoux [M] (divorce) 3 Copies certifiées conformes délivrées - aux avocats - EREP le : 2 Copies exécutoires délivrées - aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [10] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [T] [D] -[E] [M] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004681 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Madame [P] [F] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4681 du 23/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 30 août 2021 ; PRONONCE le divorce des époux [P] [F] et [T] [M] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 octobre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [P] [F] : le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (35) - M. [T] [J] [M] : le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 11] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 23 janvier 2021; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [Y] doit être exercée en commun par les deux parents; ETABLIT la résidence de l’enfant au domicile de Mme [P] [F] ; ACCORDE à M. [T] [M] des droits de visite à l’égard de [Y], devant s'exercer sous l'autorité des responsables de l'Espace Rencontre Enfants Parents 35 ([Adresse 4] - tel : [XXXXXXXX01]) deux fois par mois, deux heures, à toute plage horaire en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre, ce sous réserve d'un meilleur accord des parents ; DIT qu'il appartiendra à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ; DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ; DIT que les relations ne pourront se dérouler à l'extérieur des locaux ; PRÉCISE que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre; DIT qu'à l'issue de ce délai, M. [M] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord des parents, le samedi des semaines paires, de 11 h à 16 h, ce droit étant suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour celle-ci d'en informer le père au moins un mois à l'avance ; DIT que l’enfant passera le 25 décembre de 11 h à 17 h chez le père les années impaires ; DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ; ASSORTIT ce droit de visite d’une astreinte de 200 € par manquement non justifié et dûment constaté de la mère au devoir de représentation de l’enfant ; DIT que l’astreinte sera le cas échéant liquidée par la présente juridiction ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; FIXE à 130 € (cent trente euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [T] [M] à Mme [P] [F] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [Y] [F] [M], et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens de l'instance ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3eb8dc63cd64a75c48e4c
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