Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ebc2c63cd64a75c49206
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] 1ère CHAMBRE [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT DU 05 Juillet 2024 N° RG 23/05427 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPVX JUGEMENT DU : 05 Juillet 2024 [J] [W] C/ Société ENEDIS EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ; Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ; Audience des débats : 13 Mai 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me PERENNOU Thomas, avocat au barreau de RENNES, ET : DEFENDERESSE : Société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant, substitué par Me HUIBAN Antoine, avocat au barreau de LORIENT, EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 19 juillet 2023, Monsieur [J] [W] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société ENEDIS, à lui payer la somme de 4900 euros en principal se décomposant en 4400 euros au titre du préjudice moral, 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 100 euros au titre du préjudice matériel. Monsieur [W] a expliqué avoir été victime le 21 mars 2023 d’une coupure de courant anormale de quatre heures résultant d’une intervention du gestionnaire de réseau ENEDIS sur son compteur à la suite d’une demande de son fournisseur d’électricité ENI pour impayé de facture. Par courrier en date du 22 mars 2023, Monsieur [J] [W] a formulé son mécontentement à la société ENEDIS. En effet, il considère que cette coupure, qui est intervenue pendant la trêve hivernale est illégale. Par courrier en date du 13 avril 2023, le Directeur Régional ENEDIS Bretagne lui a répondu en lui présentant des excuses quant à la programmation de l’intervention en cause avant la date souhaitée par le fournisseur et lui a proposé une indemnité de 100 euros. Toutefois, ENEDIS a confirmé que l’intervention du technicien concernait une réduction de puissance à 1kVA et non une coupure. La coupure s’expliquerait par le fait que le fusible de 1kVA, situé dans le coupe-circuit, n’était plus fonctionnel. Par courrier du 20 avril 2023, Monsieur [W] a refusé l’offre de 100 euros d’ENEDIS et a demandé une indemnisation de 10 000 euros en considérant que la coupure intervenue chez lui n’était pas une erreur mais une action préméditée et exécutée par ENEDIS et son fournisseur ENI au mépris de la loi. Par courrier du 6 juin 2023, le Directeur Régional ENEDIS Bretagne lui a répondu qu’il confirmait que l’intervention concernait une réduction de puissance et non une coupure. La coupure s’explique par le fait que le fusible a grillé. Le rétablissement du réseau a été réalisé dans les deux heures, et non quatre heures. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024. A cette audience, Monsieur [J] [W] est représenté par son conseil qui a actualisé les demandes. Monsieur [W] demande la condamnation de la société ENEDIS à lui payer la somme de 100 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel correspondant à la perte de denrées alimentaires réfrigérées et congelées, 500 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance correspondant à l’impossibilité d’utiliser les équipements informatiques et électroniques pendant la durée de la coupure, 4400 euros au titre de la réparation de son préjudice moral correspondant au stress et à l’absence de transparence dont a fait preuve la société ENEDIS. En outre, Monsieur [J] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, demande la condamnation de la société ENEDIS à payer à Maître Lucie MARCHIX la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société ENEDIS est représentée par son conseil qui demande de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L’article L 115-3 du code de l’action sociale et familiale dispose notamment : « … Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. » L’article 1240 prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, en raison d’un impayé de Monsieur [W], la société ENI a sollicité la société ENEDIS afin qu’elle pose un limiteur de puissance de 1000 W. Cette intervention était demandée à partir du 3 avril 2023, soit après la fin de la trêve hivernale. ENEDIS est intervenue le 21 mars 2023. Par courrier en date du 13 avril 2023, la société ENEDIS a présenté des excuses quant à la programmation de l’intervention en cause avant la date souhaitée par le fournisseur et lui a proposé une indemnité de 100 euros. Toutefois, ENEDIS a confirmé que l’intervention du technicien concernait une réduction de puissance à 1kVA et non une coupure. La coupure s’expliquerait par le fait que le fusible de 1kVA, situé dans le coupe-circuit, n’était plus fonctionnel. Monsieur [W] ne parvient pas à rapporter la preuve que cette intervention n’avait pas pour objectif la réduction de puissance, contrairement à ce qu’affirme la société ENEDIS. Au regard de ces éléments, il apparait que l’intervention de baisse de puissance a bien été réalisée en violation de l’article L 115-3 du code de l’action sociale et familiale. Cette intervention a eu pour conséquence une coupure comprise entre 2 et 4 heures. Cette coupure peut être à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [W] 1/ sur la demande au titre du préjudice matériel : Au titre de son préjudice matériel, Monsieur [J] [W] fait état d’une perte de denrées alimentaires réfrigérées et congelées pour un montant de 100 euros. Toutefois, une coupure comprise entre deux et quatre heures n’a pas nécessairement pour conséquence une perte de denrées. C’est à Monsieur [W] de justifier de cette perte avec notamment des factures ou des photos. En l’espèce, Monsieur [W] de produit aucun justificatif de ces pertes. Par conséquent, Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. 2/ Sur la demande au titre du préjudice de jouissance : Au titre de son préjudice de jouissance, Monsieur [J] [W] fait état de l’impossibilité d’utiliser ses équipements informatiques et électroniques, son téléphone et sa télévision. Il justifie notamment ne pas avoir été en mesure de pouvoir appeler les secours en cas d’urgence. Il demande à ce titre 500 euros. Toutefois, une coupure comprise entre deux et quatre heures n’est pas suffisante pour engendrer automatiquement un préjudice de jouissance. Certains appareils fonctionnant avec des batteries rechargeables comme les téléphones. En l’espèce, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve qu’il devait impérativement utiliser ces appareils pour des besoin professionnels, personnels ou d’urgence. Par conséquent, Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande à ce titre. 3/ Sur la demande au titre du préjudice moral : Au titre de son préjudice moral, Monsieur [J] [W] demande une indemnité à hauteur de 4400 euros en raison du stress et de l’anxiété engendrés par cette intervention pendant la trêve hivernale qui a entrainé une coupure de courant et qui l’a obligé à engager cette procédure en plus de démarches amiables. M. [W] a envoyé un courrier au greffe reçu le 26 juin 2024. Ce courrier sera exclu des débats car non contradictoire, étant précisé que la situation de handicap de M. [W] a été prise en compte par le Tribunal. L’intervention en dehors des dates légales n’est pas contestée par la société défenderesse et est incontestablement à l’origine d’un préjudice pour Monsieur [W]. Ce préjudice peut être estimé à la somme de 200 euros. Par conséquent, la société ENEDIS sera condamnée à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 200 euros. 4/ Sur les frais et les dépens : En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la société ENEDIS sera condamnée à payer à Maître Lucie MARCHIX la somme de 700 euros au titre des honoraires et frais. Partie succombante, la société ENEDIS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande au titre de son préjudice matériel ; DEBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la société ENEDIS à payer à Maître Lucie MARCHIX la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile précise qarticle L. 124-1 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article L 115-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66a3ebc2c63cd64a75c49206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA