Tribunal Judiciaire3ème Ch.section C
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section C — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ebc5c63cd64a75c4921e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 17 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet C 3ème Chambre Civile Le 25 Juillet 2024 N° RG 22/01955 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVIC Epoux [X] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [9] 1 copie dossier 1 copie BAJ TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [U] [F] [K] [L] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (RÉUNION) demeurant [Adresse 7] représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000611 du 11/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DEFENDEUR : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 16 mai 2024 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me [Localité 11] BLANDIN, Me Laurianne BOUZOU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation signifiée le 15 mars 2022 ; PRONONCE le divorce des époux Mme [U] [L] et M. [Z] [X] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er octobre 2004 à [Localité 15] (77) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - Mme [U] [F] [K] [L] : le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (974), - M. [Z] [X] : le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (92) ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CITROEN C3 immatriculé CW 781 GJ à Mme [U] [L] ; ATTRIBUE préférentiellement le véhicule TOYOTA YARIS immatriculé GC 388 PD à M. [Z] [X] ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE Mme [U] [L] à continuer de faire usage du nom marital ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à Mme [U] [L] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ; DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit versée dans le mois suivant le prononcé du divorce ; DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande d’exécution provisoire ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de [S] doit être exercée en commun par les deux parents ; ETABLIT la résidence de [S] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [U] [L] et M. [Z] [X] (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) ; DIT que l'alternance se produira le dimanche soir à 18 h, sauf meilleur accord des parents ; FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut: * poursuite de l'alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ; * la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années paires ; DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de médiation ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; CONSTATE l’accord des parties pour que l’épouse perçoive les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ; DIT que chacun des époux assumera les frais courants de l’enfant sur sa période de garde ; DIT que les autres frais (frais médicaux non remboursés incluant les frais de suivi psychologique, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire, frais de scolarité, activités extra-scolaires) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ; SUPPRIME la contribution de M. [Z] [X] à l’entretien et à l’éducation de sa fille [P] [X] à compter du 1er octobre 2023 ; FIXE à 170 € (cent soixante-dix euros) par mois le montant de la contribution due par M. [Z] [X] à Mme [U] [L] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [S] [X], et au besoin l’y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante : Pension d’origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire : - le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice - le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil - les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle; RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section C
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3ebc5c63cd64a75c4921e
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