Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eddcc63cd64a75c4c6bd
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00477 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6S3 Code NAC : 66B DEMANDEUR Monsieur [U] [T] né le 18 Août 1973 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] (SUISSE) Représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754, avocat postulant et par Me Marco ITIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 892, avocat plaidant, DEFENDEUR Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 330 *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2024, M. [U] [T] a fait assigner M. [H] [V] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1302 et 1303 et suivants du code de procédure civile sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024. A cette date, M. [U] [T] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions il expose avoir conclu le 18 octobre 2023 un contrat de vente avec M. [X] [W] portant sur l’achat d’un véhicule CLIO V6 PHASE 2 au prix de 77.500 francs suisses, et avoir versé le 2 novembre 2023 à la demande de M. [W], une somme de 25.000 euros sur le compte bancaire de M. [V] auprès duquel M. [W] devait acquérir le véhicule. Il explique que M. [W] n’a pas livré le véhicule dans le délai contractuel et qu’il a donc procédé à la résiliation du contrat de vente le 1er décembre 2023, puis mis M. [V] en demeure de lui rembourser les sommes reçues le 11 janvier 2024, en vain. Il s’oppose au moyen tiré de l’existence d’un contrat de vente le liant à M. [V] et non à M. [W] en soutenant qu’aucune pièce n’est versée aux débats démontrant que M. [W] aurait été mandaté pour conclure un contrat de vente en son nom. Il argue à cette fin de la contrariété entre la proposition de M. [V] qu’il verse un solde de 59.000 euros pour l’achat de la voiture et l’existence d’un mandat qui fixait le prix de vente total à 77.500 euros. M. [U] [T] soutient en outre qu’il n’a jamais accepté les conditions contractuelles telles qu’annoncées par M. [V] portant sur une vente au prix de 84.000 euros sans importation, dédouanement ni immatriculation en Suisse. Soutenant que le contrat de vente a été résilié faute d’avoir été exécuté dans les délais il affirme que M. [V] s’est enrichi de manière injustifiée et est tenu de restituer le montant de 25.000 euros. En réponse aux arguments de M. [V] il soutient que l’échange de messages produit en pièce 7 en défense intervient entre M. [W] et M. [V] et qu’il y est extérieur. Il affirme rapporter la preuve que le contrat a bien été signé entre M. [W] et lui par la production de ses pièces 5 et 2. En défense, M. [V] a sollicité à titre principal le rejet de la demande de provision de M. [U] [T]. A titre subsidiaire, il a demandé à être autorisé à conserver l’acompte versé par M. [U] [T] le 02 novembre 2023 d’un montant de 25.000 euros. M. [V] a demandé enfin la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’il avait été contacté au mois de septembre 2023 par M [W], intermédiaire de M. [U] [T] résidant en Suisse, qui voulait acquérir le véhicule CLIO V6 immatriculé AF 934 ZV qu’il avait mis en vente sur le site internet le BON COIN. Il a expliqué qu’un accord était intervenu sur un prix de 84.000 euros après examen du véhicule par M. [W], M. [U] [T] effectuant en conséquence le versement d’un acompte de 25.000 euros par virement sur son compte bancaire le 2 novembre 2023. Il a expliqué que M. [U] [T] s’était ensuite ravisé, qu’il avait fait part de sa volonté de ne plus acquérir le bien le 20 novembre 2023 puis sollicité la restitution de l’acompte à laquelle il s’était opposé. M. [V] a fait valoir que le contrat de vente produit par M. [U] [T] était nul et ne pouvait lui être opposé dès lors la signature électronique apposée n’était accompagnée d’aucun paraphe et que l’identité du vendeur n’était pas renseignée, pas plus que le lieu et la date de signature. ll a soutenu que la vente était parfaite entre M. [U] [T] et lui compte-tenu de l’accord intervenu sur la chose et le prix. Il en a déduit que la somme versée ne pouvait être qu’un acompte impliquant que l’acquéreur n’avait pas la possibilité de se rétracter. Il a soutenu que la somme versée était juridiquement un acompte qui impliquait un engagement ferme et définitif du cocontractant et l’obligation d’acheter pour le client. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juin 0024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Il est constant que M. [U] [T] a effectué un virement de la somme de 25.000 euros sur le compte de M. [H] [V] le 2 novembre 2023. M. [H] [V] soutient que cette somme a été versée à titre d’acompte en exécution d’un contrat de vente. Or il ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un contrat de vente entre M. [U] [T] et lui-même prévoyant le versement d’un acompte. Les seules pièces versées aux débats sont des échanges par messagerie WhatsApp entre M. [W] et M. [V] qui sont insuffisants à démontrer l’existence d’un contrat de vente entre M. [V] et M. [U] [T]. Il n’est par ailleurs jamais fait état du versement d’un acompte dans ces échanges. M. [V] ne démontre donc ni l’existence d’un contrat de vente entre les parties ni celle d’un accord sur le versement d’un acompte. A défaut pour M. [V] de démontrer qu’il possède une créance à l’encontre de M. [V], la somme versée est indue. L’obligation à restitution n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit aux demandes de M. [U] [T]. Il sera fait droit aux demandes de M. [U] [T]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a lieu de condamner M. [H] [V] à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [H] [V] à titre provisionnel à verser à M. [U] [T] la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 ; CONDAMNONS M. [H] [V] à verser à M. [U] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3eddcc63cd64a75c4c6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA