Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eddcc63cd64a75c4c6c3
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 98 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00657 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KQ Code NAC : 56C DEMANDERESSE Madame [G] [B] épouse [V] née le 23 Novembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ESPAGNE Représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et par Me Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A997, avocat plaidant, DEFENDEUR [R] [F] - SLW BATIMENT, entreprise individuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 524 508 181, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [B] épouse [V] et M. [L] [V] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] donné à bail à M. [T] [N] et Mme [D] [J] suivant acte sous seing privé en date du 13 février 2023. Aux termes de l’article 9 du bail, il était prévu qu’ils effectuent des travaux sur les fenêtres afin qu’elles soient équipées du double vitrage. Ils sont passé commande auprès de [X] [R] [F], SLW Bâtiment, entrepreneur individuel suivant devis accepté le 24 avril 2203. Les modalités de paiement prévoyaient le versement d’un acompte de 60% avant travaux soit 15.989,99 euros puis le versement du solde à la livraison du chantier. L’acompte a été intégralement versé le 28 septembre 2023. Mme [V] a obtenu l’accord de la mairie de [Localité 5] pour les travaux envisagés le 4 septembre 2023. Le 23 janvier 2024, la société CLICK AND RENT, gestionnaire de l’appartement a adressé à M. [R] [F] un courrier de mise en demeure pour solliciter le remboursement de l’acompte. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 février 2024, le conseil de Mme [V] a mis en demeure M. [R] [F] d’avoir à réaliser les travaux sous huitaine à compter de la réception des présentes, à défaut de quoi le contrat serait résolu, la restitution de l’acompte sollicitée et l’indemnisation du préjudice demandée. M. [R] [F] n’ a retiré aucun des courriers de mise en demeure. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Mme [G] [V] a fait assigner M. [X] [R] [F] - SLW BATIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 1226 et suivants du code civil afin d’obtenir la condamnation par provision de M. [R] [F] à : - lui restituer la somme de 15.989 euros au titre de l’acompte versé dans le cadre du contrat de travaux résolu, - la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Elle sollicite également la condamnation de M. [R] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire été évoquée à l’audience du 6 juin 2024. A cette date Mme [V] a maintenu les demandes contenues dans son assignation sauf à porter la demande indemnitaire à la somme de 7.000 euros, exposant avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ses nouvelles demandes à M. [R] [F]. Au soutien de ses prétentions, elle a expliqué que M. [R] [F] n’avait jamais entrepris les travaux commandés, malgré plusieurs demandes en ce sens, qu’elle avait donc procédé à la résolution du contrat le 29 février 2024 qu’il n’avait même pas retiré. Elle a soutenu que M. [R] [F] était tenu de lui restituer l’acompte perçu. A l’appui de sa demande indemnitaire, elle fait valoir qu’elle a été privée de trésorerie pendant un an, qu’elle a été mise en défaut à l’égard de son locataire puisqu’il était expressément prévu que les fenêtres seraient changées pour du double vitrage et qu’elle avait été contrainte de trouver une nouvelle entreprise dont le devis était supérieur de 6.877, 28 euros. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des prétentions actualisées L’envoi des écritures actualisées de Mme [V] a été mis à disposition de M. [R] [F] à la Poste le 5 juin 2024. Néanmoins, M. [R] [F] n’ayant pas retiré le courrier recommandé, la signification des écritures actualisées était dès lors nécessaire. Or il n’y a pas été procédé. Les demandes actualisées sont donc irrecevables. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a versé à M [X] [R] [F] une somme totale de 15.989,99 euros au moyen de quatre virements intervenus les : 2 mai à hauteur de 7.600 euros, 23 juin à hauteur de 2.496,50 euros, 22 mai à hauteur de 3.405,00 euros 28 septembre à hauteur de 2.488,49 euros. Cette somme représente le montant de l’acompte exigé aux termes du devis accepté le 24 avril 2023. Or M. [R] [F] n’a jamais exécuté les travaux commandés et a cessé tout contact à compter du mois d’octobre 2023. Mme [V] justifie de la résolution du contrat qui fait suite à la mise en demeure infructueuse du 29 février 2024. En application des dispositions de l’article 129 du code civil, M. [R] [F] est tenu de restituer à Mme [V] le montant de l’acompte perçu. Il sera donc condamné par provision à restituer à Mme [V] la somme de 15.989,99 euros. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts La carence de M. [R] [F] qui a reçu l’intégralité de l’acompte le 28 septembre 2023 et n’a pas effectué les travaux sans apporter aucune réponse a inévitablement généré un préjudice économique à Mme [V]. Il lui sera accordé à titre provisionnel une somme de 1.500 euros ; Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il y a lieu de condamner M. [X] [R] [F] à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [F] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, CONDAMNONS à titre provisionnel M. [X] [R] [F] à payer à Mme [G] [B] [V] les sommes suivantes : - 15.989,99 euros au titre de la restitution de l’acompte, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNONS M. [X] [R] [F] à payer à Mme [G] [B] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [X] [R] [F] aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3eddcc63cd64a75c4c6c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA