Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3eddcc63cd64a75c4c6c9
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00557 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZV Code NAC : 54G DEMANDEURS Monsieur [C] [X] [U] né le 20 Juillet 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10] Madame [O] [L] [W] née le 10 Juillet 1971 à [Localité 16] - PÉROU, demeurant [Adresse 10] Tous les deux représentés par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, avocat postulant et par Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A127, avocat plaidant, DEFENDEURS ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, avocat plaidant, [M] [J] , entrepreneur individuel, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 341 259 729 dont le siège social est [Adresse 7], Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, avocat postulant et par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, avocat plaidant, Monsieur [C] [A] [D] né le 08 Mars 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6] Madame [H] [S], [Z] [R] née le 15 Juin 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8] Les deux représentés par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 MAAF ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 14], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société R.R. RENOVATION suivant police n°178000939 V 001, Non représentée, R.R. RENOVATION, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS VERSAILLES sous le n° 828 863 837, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 15 juin 2022, Mme [O] [W] et M. [C] [U] ont acquis de Mme [H] [R] et M. [C] [D] un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 12] (78). Des travaux d'extension de la maison avaient été réalisés sur le bien avant sa mise en vente par les anciens propriétaires. Sont intervenues aux travaux achevés le 09 septembre 2021 : - la société [M] en charge de la toiture végétalisée suivant facture acquittée le 19 mai 2020, assurée auprès la compagnie ABEILLE, - la société R&R RENOVATION en charge de la structure de l'extension suivant facture en date du 3 mars 2020, assurée auprès de la MAAF. Les travaux de second œuvre et l'enduit extérieur ont été réalisés par les anciens propriétaires. L'acte de vente précise qu'aucune police d'assurance "Dommages-Ouvrage" ni d'assurance de responsabilité décennale "Constructeurs non réalisateur " n'ont été souscrites pour la réalisation de ces travaux. En septembre 2022, les acquéreurs ont constaté une fissure sous un abri dans la partie ancienne de la maison puis au cours du premier semestre 2023 de multiples fissures dans la partie ancienne et de manière plus généralisée dans la maison. En juin 2023, les demandeurs ont observé au niveau de l'extension de la maison un gonflement de l'enduit côté terrasse du RDC ainsi que des fissures. Ils ont adressé des courriers recommandés aux entreprises précitées intervenues sur le chantier ainsi qu'aux vendeurs le 6 septembre 2023 en leur demandant d'indiquer leurs intentions face au traitement de ces désordres. Aucune suite n'a été apportée à ces courriers, les vendeurs indiquant ne pas souhaiter donner suite aux demandes. Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 17 et 18 avril 2024, Mme [W] et M. [U] ont fait assigner M. [J] [M], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL R&R RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCES, Mme [H] [R] et M. [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d'obtenir une expertise. L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024. A cette date, M. [U] et Mme [W] ont maintenu leurs demandes. M. [J] [M], la SA ABEILLE IARD & SANTE, Mme [H] [R] et M. [C] [D] ont formé protestations et réserves. La SARL R&R RENOVATION et la SA MAAF ASSURANCES n'étaient pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ". Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de photographies, d'un constat d'huissier et de courriers, du caractère légitime de leur demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Chaque partie conservera la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l' article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [K] [F] [Adresse 9] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 15] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 12] (78) et en faire la description, * relever et décrire les désordres et malfaçons évoquées dans l'assignation des requérants, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leur cause et sur leur importance, * préciser s'ils existaient avant la vente de la maison et si ces désordres pouvaient être dissimulés avant la vente aux consorts [U]-[W] ; * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [W] et M. [U]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3eddcc63cd64a75c4c6c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA