Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3edddc63cd64a75c4c6d5
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00166 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZQT Code NAC : 54Z DEMANDEURS Monsieur [C], [V] [S] né le 10 Octobre 1963 à [Localité 11], demeurant Lieu-dit “[Adresse 8]” - [Localité 5] Madame [Z] [S] née le 31 Octobre 1935 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Nicolas SIMONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 228 DEFENDERESSE [Localité 10] FOSSE, société en nom collectif, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 807 788 963, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 158, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE La SNC [Localité 10] FOSSE a réalisé une opération de construction immobilière dénommée « [9] » sur un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle a obtenu un arrêté de permis de construire le 5 juin 2028 lequel comprend la démolition des constructions qui existaient sur le terrain Dans le cadre de la réalisation de cette opération immobilière, la SNC [Localité 10] FOSSE a sollicité devant le tribunal judiciaire de Versailles la désignation d’un expert judiciaire avec une mission de référé-préventif classique. M. [C] [S] est nu-propriétaire et Mme [Z] [S] usufruitière, d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 10] et figurant au cadastre section AM numéro [Cadastre 4]. Aux termes d’une ordonnance du 20 décembre 2018, le tribunal Judiciaire de VERSAILLE sa désigné M. [H] en qualité d’expert judiciaire pour mener les opérations d’expertise. Ces opérations ont été ordonnées au contradictoire des consorts [S]. Par exploit d’huissier délivré le 15 octobre 2021 les consorts [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer la perte de vue, d’ensoleillement, de lumière, d’intimité et de qualité de vie et tout autre trouble subi par les consorts [S]. Par ordonnance du 15 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de l’ordonnance ordonnant l’expertise par une décision du 27 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, les consorts [S] ont assigné la SNC [Localité 10] FOSSE en référé aux fins de voir : - ordonner une expertise dont les frais de consignation seraient partagés par moitié entre les parties, - condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, renvoyée à celle du 2 avril puis du 21 mai, date à laquelle elle a été évoquée. Les consorts [S] ont maintenu leurs demandes. Ils se sont opposés à la fin de non- recevoir exposant que dès lors que la désignation de l’expert avait été déclaré caduque, il n’y avait plus autorité de la chose jugée. En défense la SNC [Localité 10] FOSSE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Au soutien de ses prétentions elle a exposé qu’aux termes de l’article 488 du code de procédure civile une ordonnance de référé ne pouvait être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, que l’ordonnance de référé avait autorité de la chose jugée au provisoire. Elle a fait valoir qu’il avait déjà été fait droit à la même demande des consorts [S], que la caducité de la première désignation leur était imputable, qu’ils n’avaient pas sollicité de relevé de caducité mais formé exactement la même demande. Elle a soutenu que la caducité de la désignation de l’expert ne privait pas l’ordonnance du 15 février 2022 de son autorité de chose jugée et n’emportait pas annulation de la décision non exécutée. A titre subsidiaire elle a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juin, puis prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, le délai préfix ,la chose jugée" Si en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, elle ne peut cependant être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. L’article 271 du même code dispose que la demande de relevé de caducité concernant la désignation d’un expert est effectuée à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime. En l’espèce par ordonnance du 15 février 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, dans une instance opposant les mêmes parties, ordonné une mesure d’instruction. Faute de consignation par les époux [S], le magistrat chargé du contrôle des expertises a déclaré la désignation de l’expert caduque par décision du 27 octobre 2022. M. et Mme [S] n’ont pas sollicité un relevé de caducité mais ont à nouveau saisi le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise identique. Or, la caducité de la désignation de l’expert n’a pas privé l’ordonnance du 15 février 2022 de l’autorité de la chose jugée et la caducité de la désignation de l’expert judiciaire est une sanction pour le défaut de diligence d’une partie mais n’emporte pas annulation de la décision non exécutée. La demande de désignation d’un expert est donc irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 122 du code de procédure civile, DÉCLARONS M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes ; DISONS que les dépens seront à la charge de M. et Mme [S] Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 488 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 488 du code de procédure civile une ordonarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3edddc63cd64a75c4c6d5
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