Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3edddc63cd64a75c4c6e5
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 241 271 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00542 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7KC Code NAC : 56C DEMANDERESSE Madame [T] [O] née le 06 Mai 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 DEFENDERESSE GARAGE DU STADE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 378 475 198, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 *** Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [O] a acquis le 26 août 2013 un véhicule Peugeot 207 1,6 THP immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 29 mai 2007. Après une période d’inutilisation de 24 mois, elle a confié son véhicule à la SAS GARAGE DU STADE au mois de mai 2023 pour une révision et la réalisation d’un contrôle technique. Le véhicule totalisait 90802 kilomètres. Le véhicule a été restitué à Mme [O] le 16 mai 2023 contre règlement d’une facture de 2412,71 euros. Le contrôle technique faisait seulement état d’une défaillance mineure. Le 21 juin 2023 le véhicule est tombé en panne. Il affichait 90.965 kilomètres. La SAS GARAGE DU STADE a présente le 22 juin 2023 un nouveau devis de réparation portant sur le changement de la chaine de distribution pour un montant de 1.213,97 euros. Le 09 août 2023 la SA GARAGE DU STADE a estimé le coût total de réparation du véhicule à la somme de 3.124,69 euros. Après avoir donné son accord à la réparation le 09 août 2023, Mme [O] a sollicité le 11 août 2023 la prise en charge des réparations aux frais du garagiste réparateur. Les opérations de démontage ont été stoppées. Une expertise amiable a été réalisé au cours de laquelle Mme [O] a produit les relevés des codes défaut en date du 15 mai 2023 réalisé par la SAS GARAGE DU STADE dont le code défaut P2191 intitulé « défaut de régulation de richesse ». L’expert indique que « Le contrôle du système d’entraînement de la distribution aurait permis de déceler une défaillance et de prévoir le remplacement des éléments mentionnés dans le bulletin technique du constructeur, avant la casse définitive ». Dans le cadre de l’expertise amiable la SAS GARAGE DU STADE a dressé un devis du coût de réparation du véhicule s’élevant à la somme de 9.587,30 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Mme [P] [O] a assigné la SAS GARAGE DU STADE en référé aux fins ordonner une expertise. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024. Mme [O] a maintenu ses demandes. La SAS GARAGE DU STADE a formé protestations et réserves et demandé que la mission de l’expert soit complétée ainsi que suit : -indiquer la valeur vénale du véhicule au moment de son avarie, - donner son avis concernant l’origine du relevé de codes produits par Mme [O] et la discordance entre les deux relevés de codes produits. Au soutien de ses prétentions elle expose que le document que Mme [O] a produit à l’expert n’est jamais communiqué à la clientèle, que le document n’identifie pas le véhicule ayant fait l’objet du diagnostic et que le contrôleur technique n’a relevé l’allumage d’aucun voyant sur le tableau de bord lors de l’établissement de son PV du 16 mai 2023 alors même que ce code défaut affiche habituellement un voyant « problème moteur ». Elle a émis des doutes sur la véracité du document. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production de devis et factures et d’un rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ; Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront laissés à la charge de Mme [O]. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, DÉSIGNONS en qualité d’expert M. [S] [M] [Adresse 4] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 10] avec la mission suivante : examiner le véhicule automobile susvisé dans les locaux du GARAGE DU STADE situé [Adresse 5] à [Localité 9] faire l’historique du véhicule PEUGEOT 207 1,6 THP immatriculé [Immatriculation 8] à partir de sa date de première mise en circulation, dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées, dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence, déterminer le kilométrage réel du véhicule, procéder ou faire procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer les causes du dysfonctionnement ou de la panne du véhicule litigieux déterminer l’origine et les causes techniques des désordres constatés et décrits dans le rapport d’expertise amiable et l’acte introductif d’instance, déterminer si ces dysfonctionnements trouvent leur origine dans les travaux de réparation réalisés par la société GARAGE DU STADE, indiquer la valeur vénale du véhicule au moment de son avarie, donner son avis concernant l’origine du relevé de codes produits par Mme [O] et la discordance entre les deux relevés de codes produits. dire si ces travaux sont de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à son usage, donner tous les éléments techniques d’appréciation utiles pour statuer sur les responsabilités dans la survenance des désordres, évaluer et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule, les préjudices subis par le demandeur, notamment les préjudices matériels et de jouissance et leur imputabilité SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d'avances et de recettes par Mme [O] d'une somme de 1.500 euros avant le 15 septembre 2024 RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, DISONS que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires, DISONS que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences, DISONS qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, devra : 1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, 2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties, 3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci un prérapport de ses observations et constatations, 4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, 5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DISONS que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, LAISSONS les dépens à la charge de Mme [P] [O]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et quarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3edddc63cd64a75c4c6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA