Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ede0c63cd64a75c4c750
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 23 JUILLET 2024 N° RG 24/00599 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7EF Code NAC : 54G DEMANDERESSE AA&A, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S [Localité 4] sous le n° 800 682 429, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, avocat postulant et par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 983, avocat plaidant, DEFENDERESSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [T] [O], à la demande du Syndicat des copropriétaires Carré Roosevelt situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la Compagnie de gestion foncière (COGEFO). Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance du 5 mars 2024. Le 28 février 2024 M. [X] [C] a été désigné en remplacement de M. [O]. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, la SAS AA&A AKWA ARCHITECTURE a assigné la MUTUELLE DES ARVHTIECTES FARNACIS ( MAF), son assureur en référé pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 juin 2024. La défenderesse n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 23 juillet 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARONS communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) les opérations d'expertise confiées à M. [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2023 (RG 23/1074), DISONS que la SAS AA&A communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, DISONS que l'expert devra convoquer la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, LAISSONS les dépens à la charge de la SAS AA&A. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3ede0c63cd64a75c4c750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA