Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ee18c63cd64a75c4cb99
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 25 JUILLET 2024 N° RG 22/04373 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWLL DEMANDERESSE : La société COMBET-SERITH, Société par actions simplifiée, au capital de 200 000 euros, identifiée au SIREN sous le numéro 442 470 340 et immatriculée au RCS de CRETEIL, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Matthieu LEROY de la SCP FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant DEFENDEURS : Monsieur [V] [X], né le 7 juillet 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant Madame [M] [S], épouse [X], née le 15 avril 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant ACTE INITIAL du 27 Juillet 2022 reçu au greffe le 19 Août 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [X] ont fait appel au Cabinet R.[H] ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre, pour des travaux de rénovation de leur pavillon d’habitation sis [Adresse 1]. Ce dernier a confié à la société COMBET-SERITH les travaux de peinture du séjour, de l’escalier, des salles de bain, WC, des chambres d’amis et parentales. Deux devis ont été établis pour un montant total de 22.374,94 € TTC, validés par le Cabinet R.[H] ARCHITECTES. Trois factures ont respectivement été émises, le 31 mars 2021 pour un montant de 14.823,95 € TTC, le 30 avril 2021 pour un montant de 3.845,00 € TTC et le 31 mai 2021 pour un montant de 3.705,99 € TTC. M. et Mme [X] ont procédé à un unique règlement de 12.000 € le 26 novembre 2021 et n’ont jamais donné suite aux relances et mises en demeure de sorte qu’ils restent débiteurs de la somme de 10.374,94 € TTC. C’est dans ces conditions que la société COMBET-SERITH a, par acte de commissaire de justice des 27 juillet et 3 août 2022, fait assigner M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demande, au visa des articles 1103,1231 et suivants, 1240 du code civil, 514 et 695 et suivants du code de procédure civile, de : -condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 10.374,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter à compter du 31 décembre 2021, -condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, -condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes la requérante fait valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve de sorte que sa créance est incontestable. Dans ses dernières conclusions en réplique, signifiées électroniquement le 26 janvier 2024, la société COMBET-SERITH sollicite le rejet des demandes des époux [X], maintient ses demandes initiales et porte à hauteur de 4.000 € sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le bien fondé de l’exception d’inexécution opposée par les époux [X] au motif qu’à l’issue du chantier et à la suite de la réception des travaux ils n’ont, pas davantage que le Cabinet R.[H] ARCHITECTES, formulé d’observations ou de réclamations sur la qualité de la prestation fournie,. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, le procès-verbal de réception est un acte unilatéral qui appartient au seul maître d’ouvrage de sorte que les époux [X] ne peuvent se prévaloir de son absence. Elle précise que la liste des réserves, dressée avec le concours du Cabinet R.[H] ARCHITECTES, a été levée. Elle invoque en outre les échanges intervenus postérieurement à l’achèvement des travaux, en mai 2021, lesquels ne portent mention d’aucune réclamation, soulignant que les malfaçons alléguées n’ont été invoquées qu’après la délivrance de l’assignation, soit près d’un an et demi après l’achèvement des travaux. La société COMBET-SERITH fait enfin valoir qu’il n’est pas démontré que les malfaçons alléguées, en tout état de cause ni avérées ni démontrées, affectent les travaux qu’elle a réalisés, étant observé que les époux [X] ont entrepris des travaux postérieurement à son intervention. Elle s’oppose, pour ce même motif, aux demandes subsidiaires formées par les défendeurs aux fins de réduction du coût des travaux à concurrence de 10.374,94 € ou de réalisation forcée des travaux “non réalisés”. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, signifiées électroniquement le 24 janvier 2024, M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1 et 2 de la loi du 31 décembre 1975, des articles 1217,1219,1221,1223,1231-6,1353,1710 et 1792-6 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution , de : Sur les demandes de la société COMBET-SERITH -rejeter l’intégralité des demandes de la société COMBET-SERITH, Reconventionnellement, A titre principal: -ordonner à la société COMBET-SERITH de réliser les travaux de finition de peinture et d’achever l’intégralité conformément aux devis des 3 mars et 7 avril 2021 et aux règles de l’art, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, A titre subsidiaire: -ordonner la réduction du prix des travaux de peinture de 10.374,94 € sur un montant total de 22.374,94 €, En tout état de cause, -condamner la société COMBET-SERITH à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société COMBET-SERITH aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Bertrand Lissarague conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Tout en confirmant les circonstances ayant présidé à l’intervention de la société COMBET-SERITH telles qu’exposées par cette dernière, les époux [X] précisent que le Cabinet R.[H] ARCHITECTES a rencontré des difficultés pour trouver une entreprise chargée de confectionner et d’installer une bibliothèque, de sorte que les travaux de peinture se sont interrompus jusqu’en mai 2022, date de son installation. Il était clair, selon eux, que les travaux de peinture n’étaient pas achevés et que la société COMBET-SERITH viendrait finir sa mission après la pose de la bibliothèque. A réception des trois factures, alors même que les travaux n’étaient pas achevés, ils effectuaient un règlement partiel de 12.000 € avec l’intention de régler le solde une fois les travaux définitivement achevés. M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] excipent de l’exception d’inexécution de la société COMBET-SERITH en ce qu’elle n’a pas achevé les travaux commandés étant ajouté que le résultat ne correspond pas à ce que qu’ils étaient en droit d’attendre d’un professionnel. Ils ajoutent que s’agissant d’un contrat d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur qui sollicite le paiement au titre des travaux de justifier de leur réalisation. Faute de procès-verbal de réception ou tout autre élément tangible, cette condition n’est pas remplie et le paiement pas dû. Ils invoquent enfin l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur et dont il n’est libéré que lorsque les travaux sont réalisés, dans les règles de l’art. Les époux [X] affirment que les travaux concernés n’ont fait l’objet d’aucune réception de leur part, qu’ils sont en outre inachevés et porteurs de multiples défauts, de sorte qu’ils sont fondés à s’opposer au paiement du solde réclamé. A titre reconventionnel, ils sollicitent, en vertu de l’article 1217 du code civil , l’exécution forcée en nature et sous astreinte, de l’intégralité des travaux de peinture tels qu’initialement commandés et subsidiairement la réduction du prix desdits travaux à concurrence de 10.374,94 €. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION M. et Mme [X] ont fait appel au Cabinet R.[H] ARCHITECTES, en qualité de maître d’oeuvre, pour des travaux de rénovation de leur pavillon d’habitation sis [Adresse 1]. Celui-ci a confié à la société COMBET-SERITH les travaux de peinture sur la base de deux devis d’un montant total de 22.374,94 € TTC, validés par le Cabinet R.[H] ARCHITECTES. Sur les trois factures émises, le 31 mars 2021 pour un montant de 14.823,95 € TTC, le 30 avril 2021 pour un montant de 3.845,00 € TTC et le 31 mai 2021 pour un montant de 3.705,99 € TTC, un seul versement de 12.000 € a été effectué par les époux [X] le 26 novembre 2021. La présente instance, introduite par la société COMBET-SERITH, vise à obtenir le paiement du solde soit la somme de 10.374,94 € TTC. Pour s’opposer à cette demande M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] invoquent en premier lieu l’absence de réception des travaux et partant l’absence de preuve de leur réalisation effective. Rappelant par ailleurs l’obligation de résultat qui incombe à l’entrepreneur ils s’estiment légitimes à opposer l’exception d’inexécution compte tenu de l’inachèvement de la prestation commandée et des nombreux défauts qui l’affectent. Ils formulent en conséquence des demandes reconventionnelles telles que plus avant énoncées. -Sur l’absence de réception du chantier Il est établi par les pièces versées aux débats et de surcroît non contestées, que les devis N°306ter/21 du 3 mars 2021 d’un montant de 18.529,94 € TTC et n°730/2021 d’un montant de 3.845 € TTC du 7 avril 2021 ont été validés par le Cabinet R.[H] ARCHITECTES, chargé par les époux [X] de faire réaliser et superviser ces travaux. Il est non moins constant que les documents concernés ne prévoient pas de date ni de période de démarrage des travaux, pas davantage que leur durée prévisible. Selon l’article 1792-6 du code civil: “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’entend de la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (...)” La réception telle que plus avant définie s’entend comme un acte juridique unilatéral par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. Il sera précisé que l’inachèvement des travaux ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la présomption édictée. Il convient à ce stade de rappeler les termes de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’ ”Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. La société COMBET-SERITH qui écrit (page 4/9 conclusions N°2) “A l’issue du chantier et à la suite de la réception des travaux, ni le Cabinet R.[H] ARCHITECTES ni les époux [X] n’ont contesté la nature ou la qualité des travaux réalisés.” Cette affirmation n’est néanmoins étayée d’aucun document propre à établir la réalité de la réception invoquée. Pour leur part, les époux [X] ne sauraient valablement tirer profit de cette absence dès lors que, s’agissant d’un acte unilatéral, ils disposaient de la faculté de solliciter cette réception, y mentionnant au besoin les réserves jugées utiles. Ils ne sauraient avec davantage de pertinence invoquer l’accord “tacite” suivant lequel les travaux de peinture devaient être terminés après la pose de la bibliothèque (laquelle aurait tardé) dès lors que cette affirmation ne repose que sur leur seuls dires à l’exclusion de tout élément ou indice propres à les conforter. Ils ne justifient, en tout état de cause, par aucune des pièces produites d’une démarche en vue d’établir la réception des travaux, de sorte que le moyen soulevé à ce titre sera rejeté. -Sur l’exception d’inexécution Il est constant que le maître de l’ouvrage dispose de la faculté d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, subordonnée à la preuve d'une faute, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil . Il incombe dès lors à M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] d’établir la réalité des manquements allégués, le préjudice en ayant résulté et le lien de causalité entre ces éléments. A cet égard, il sera indiqué que la seule production de photos, non datées, dont rien ne vient certifier ni le lieu ni les modalités suivant lesquelles elles ont été prises, à l’exclusion de tout élément objectif (tel un constat d’huissier) est notoirement insuffisante à faire la preuve des désordres allégués et de leur imputabilité certaine à la société COMBET-SERITH. Il sera par ailleurs noté que les factures concernées ont été respectivement émises en mars, avril et mai 2021. Les courriels produits par la société COMBET-SERITH , non contestés par les défendeurs, attestent de ce que celle-ci avisait le Cabinet R.[H] ARCHITECTES , le 15 septembre 2021, de l’absence de tout versement, ce à quoi celui-ci répondait “relancer les clients”. La demande était réitérée par courriel du 20 octobre 2021, à la suite de quoi le Cabinet d’architectes répondait “faire le point comptable avec M.[X]”. Après avoir, par courriel du 6 janvier 2022, confirmé le règlement d’un acompte de 12.000 € , la société COMBET-SERITH sollicitait une nouvelle relance des clients pour le paiement du solde, par courriel du 16 mars 2022. Il est pareillement justifié de l’envoi par la société COMBET-SERITH d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2021 (signée le 4 janvier 2022). Il est constant que les [X] n’invoquent ni ne justifient, dans cette période, d’aucune réclamation relativement à la prestation fournie. Le seul document produit à cet égard consiste en une capture d’écran d’un message WhatsApp à Mme [H] (du Cabinet [H]) , du 29 août 2022, qui évoque la réception d’une assignation indiquant notamment :” (...) Peux-tu les contacter pour les calmer, je n’ai jamais eu l’intention de ne pas payer mais ils devaient revenir après la pose de la bibliothèque pour des retouches et reprendre qq points à revoir”. Il résulte de ce qui précède que M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] échouent à rapporter la preuve tant de la réalité des désordres allégués que de leur imputabilité à la société COMBET-SERITH . Ils sont dès lors non fondés à exciper de l’exception d’inexécution. -Sur les demandes reconventionnelles Il résulte implicitement mais nécessairement des motifs plus avant énoncés que les époux [X] ne sont pas fondés à solliciter l’exécution des travaux de finition, faute d’avoir justifié de l’inexécution invoquée. Ils ne disposent pas d’avantage d’éléments susceptibles de justifier d’une quelconque réduction de prix. Sous le bénéfice de ces développements il convient de condamner M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] à payer à la société COMBET-SERITH la somme de 10.374,94 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022 (date de réception de la mise en demeure). -Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Faute pour la société COMBET-SERITH de caractériser et de justifier la résistance abusive alléguée, laquelle ne saurait résulter du seul refus de paiement, et faute par elle d’établir la réalité du préjudice d’image invoqué, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages et intérêts. -Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] qui succombent supporteront la charge des dépens. M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] seront condamnés à payer à la société COMBET-SERITH la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique. CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] à payer à la société COMBET-SERITH la somme de 10.374,94 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022; REJETTE la demande de dommages et intérêts; REJETTE toutes les demandes de M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X]; CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] à payer à la société COMBET-SERITH la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [V] [X] et Mme [M] [S] épouse [X] aux entiers dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1217 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile qui prévoarticle 1792-6 du code civilarticle 805 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3ee18c63cd64a75c4cb99
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- Résumé officiel
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