Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ee1cc63cd64a75c4cc20
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 89 029 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 25 JUILLET 2024 N° RG 23/06263 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUXZ DEMANDERESSE : La SAS LEASEWAY, SAS au capital de 4.000.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 491 210 175, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [K] [E] né le 16 Janvier 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1], défaillant ACTE INITIAL du 26 Octobre 2023 reçu au greffe le 14 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 29 Mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire EXPOSE DU LITIGE La SAS LEASEWAY a consenti à M. [K] [E], le 10 janvier 2020, un contrat de location longue durée portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3]. M. [K] [E] ayant cessé d’honorer ses remboursements, la SAS LEASEWAY l’a vainement mis en demeure de régulariser ses impayés le 20 janvier 2022. Le véhicule a été restitué, accidenté, le 1er juillet 2022. Après expertise, la SAS LEASEWAY a émis, le 1er octobre 2022, une facture portant sur les frais de dépassement kilométrique, la remise en état et le transport du véhicule. En l’absence de règlement des factures émises, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [K] [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022. C’est dans ces conditions que la SAS LEASEWAY a, par acte de commmissaire de justice du 26 octobre 2023, fait assigner M. [K] [E], devant le tribunal judiciaire de Versailles et demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 514 du code de procédure civile : -condamner M. [K] [E] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 16.830,21 € assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 11 octobre 2022 et jusqu’au jour du complet paiement, -condamner M. [K] [E] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] [E] aux entiers frais et dépens, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses demandes la requérante fait valoir qu’elle produit l’ensemble des pièces de nature à établir le bien fondé de celles-ci au titre du contrat conclu entre les parties. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions qui y sont développés. M. [K] [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé-contradictoire. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” Suivant contrat signé le 10 janvier 2020 la SAS LEASEWAY a consenti à M. [K] [E] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,40 € TTC sur une durée de 34 mois (Conditions Particulières). L’article 10.2 des Conditions Générales prévoit la faculté pour le loueur de considérer le contrat résilié de plein droit, notamment “En cas d’inexécution, même partielle, ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations essentielles du contrat incombant au LOCATAIRE (telle le non paiement du loyer à son échéance (...), le LOUEUR se réserve le droit de procéder à sa résiliation quinze (15) jours après l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse (...)” La SAS LEASEWAY justifie avoir, suivant courrier du 20 janvier 2022, mis en demeure M.[K] [E] d’avoir à lui régler la somme de 1.411,20 € TTC au titre de trois factures demeurées impayées (novembre et décembre 2021, janvier 2022). En l’absence de régularisation, la SAS LEASEWAY a adressé à M.[K] [E], suivant courrier recommandé du 11 octobre 2022 (Pli avisé non réclamé), une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 16.830,21 € au titre du décompte liquidatif final. Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile: “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” A l’examen du décompte détaillé produit il est constaté: -qu’il est facturé une échéance mensuelle de 488,40 € à compter du 1er juin 2022 alors que l’échéance prévue au contrat est de 470,40 € et ce, sans qu’aucune explication ni disposition contractuelle ne vienne justifier cete modification, -la facturation d’une somme de 7.542,96 € au titre du dépassement kilométrique. Selon l’article 4.2 du contrat : “(...) En cas de kilométrage excessif par rapport au kilométrage moyen prévu aux Conditions Particulières, le LOUEUR se réserve le droit de résilier de plein droit le contrat” L’article 8 définit la notion de prix de revient kilométrique comme étant “ (...) Le rapport entre les sommes totales à percevoir au titre du contrat de location et le kilométrage total prévu aux Conditions Particulières (...) Si en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15% par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au LOCATAIRE sur la base du Prix de revient kilométrique TTC”. Il ressort du bon de livraison établi le 10 janvier 2020 à 15 heures que le véhicule MERCEDES affiche 98 km au compteur. A supposer que l’indication de 44.902 km figurant à la rubrique “Options” des Conditions Particulières du contrat, représente le kilométrage maximal prévu, il n’est fait mention dans aucun des documents produits du kilométrage effectif au jour de la reprise du véhicule. En tout état de cause la SAS LEASEWAY ne justifie aucunement des paramètres retenus ni des modalités d’obtention de la somme réclamée à ce titre de sorte que ce poste de réclamation ne saurait être retenu. S’agissant des frais de réparation, réclamés à hauteur de 4.890,29 €, il sera rappelé les dispositions de l’article 10.6 du contrat qui prévoient qu’”Un examen du véhicule aura lieu, matérialisé par un procès-verbal de restituion établi entre un expert nommé par le LOUEUR et le LOCATAIRE qui s’oblige à être présent ou représenté par un mandataire habilité et à en retourner un exemplaire au LOUEUR. En l’absence du LOCATAIRE ou de son représentant, le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard (...)” En l’espèce, la SAS LEASEWAY n’explicite pas les conditions dans lesquelles elle a repris le véhicule concerné.A ce titre, elle produit pour unique document un courriel du 10 juin 2022 de [N] [H] (coordinateur de la société) adressé à “Logistique” demandant de récupérer le véhicule garé sur une place de parking d’un immeuble à [Localité 4]. Il sera par ailleurs noté que le rapport d’expertise, établi le 12 septembre 2022 , mentionne que l’expertise a été réalisée unilatéralement. Il n’est en effet ni soutenu ni démontré que M.[K] [E] ait été convoqué pour participer à l’opération de sorte que ses conclusions ne lui sont pas opposables et la réclamation à ce titre non fondée. Sous le bénéfice de ces développements et après examen de l’ensemble des pièces produites, le décompte des sommes dues s’établit comme suit: -Loyers impayés 3.760,96 € TTC -Créance de transports 360,00 € TTC -Indemnités forfaitaires 240,00 € TTC _____________ Total: 4.360,96 € TTC, montant auquel il convient de condamner M.[K] [E]. Conformément aux dispositions de l’article 6 des conditions du contrat, cette somme portera intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l’an courus à compter du 11 octobre 2022. -Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M.[K] [E] qui succombe supportera la charge des dépens. M.[K] [E] sera également condamné à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé-contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique. CONDAMNE M.[K] [E] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 4.360,96 € TTC majorée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l’an courus à compter du 11 octobre 2022; CONDAMNE M.[K] [E] à payer à la SAS LEASEWAY la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M.[K] [E] aux entiers dépens; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 des conditions du contratarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3ee1cc63cd64a75c4cc20
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