Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f19ec63cd64a75c52da0
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00557 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GG65 Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 [D] [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 23 Juillet 2024 DEMANDEUR(S) : CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL, (RCS EVRY n° B 542 097 522) dont le siège social est 1 rue Victor Basch, 91068 MASSY CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant du de la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [D] [V] demeurant 14 place de l’abbé Franck Stock - 28630 LE COUDRAY non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur Eliott CORSO, auditeur de justice, lors des débats Greffiers : [D] SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [D] [V] un contrat de location de crédit affecté aux fins d’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT Mégane remboursable en 72 échéances au taux débiteur fixe de 4.460% et au taux annuel effectif global de 5.583 %. Suite à des échéances impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [D] [V] aux fins de paiement de ces mensualités par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2023. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat. Suivant exploit d'huissier en date du 23 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Chartres Madame [D] [V], sur le fondement de l’article L.311-1 du code de la consommation, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 11 283.03 € avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 10 janvier 2024, à lui restituer le véhicule RENAULT Mégane immatriculé EN-156- GH sous astreinte de 100 € par jour de retard. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [D] [V] à lui verser la somme de 11 283.03€ avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 10 janvier 2024 ainsi que sa condamnation à lui restituer le véhicule RENAULT Mégane immatriculé EN-156-GH. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [D] [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 où le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence d’historique de compte, l’absence de procès-verbal de livraison du véhicule, et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de FIPEN. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur la déchéance du droit aux intérêts, elle explique ne pas pouvoir justifier de la FIPEN. Madame [D] [V], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. La juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 24 mai 2024 concernant les éléments soulevés d’office. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024. MOTIFS Il sera rappelé que la société de crédit peut engager une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur et solliciter le remboursement du capital restant dû lorsque ce dernier est défaillant. Or, en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse d’établir sa créance. A ce titre, il appartient au prêteur de verser aux débats un historique complet de la vie du crédit afin notamment de déterminer la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû par ce dernier; cette pièce permettant, en outre, de vérifier que l’action en paiement exercée par le prêteur n’est pas atteinte de forclusion. De plus, cet historique doit détailler les sommes effectivement payées par le débiteur et la nature des sommes payées, en précisant ce qui relève du capital, des intérêts et des frais. Il sera par ailleurs rappelé que le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte. En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit un document intitulé "ECHEANCIER". Ce document indique les mensualités qui ont été payées. Pour autant, ce document ne précise pas le montant exactement payé par la débitrice. En réalité, ce document ne constitue qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non sans qu’il puisse être déterminé le véritable montant des sommes versées par la débitrice. Ainsi, à titre d’exemple, pour la mensualité du 05 novembre 2021, il est indiqué que le montant payé est de 315.83 euros, ce qui correspond au montant d’une mensualité classique, alors que dans la colonne “émission”, il est précisé que pour cette mensualité là, l’encaissement a eu lieu après la deuxième émission et que des frais ont été appliqués. Pour autant, il n’est pas possible de déterminer le montant des frais appliqués et en conséquence la somme réellement payée par la débitrice. Malgré l’autorisation donnée par la juge des contentieux de la protection de produire un historique de compte au cours du délibéré, aucun document n’a été produit. Il n’est donc dès lors pas possible de déterminer la créance de la société CA CONSUMER FINANCE qui sera déboutée de ses demandes en paiement. En outre, à défaut de production d’un procès-verbal de livraison du véhicule RENAULT Mégane immatriculé EN-156-GH, il n’est pas établi que ce véhicule a bien été livré à Madame [D] [V]. La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution du bien. Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne VIAXEL, SA ayant son siège social sis 1 rue Victor Basch 91068 MASSY CEDEX, de l’ensemble de ses demandes, DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL, SA ayant son siège social 1 rue Victor Basch 91068 MASSY CEDEX , de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL, SA ayant son siège social 1 rue Victor Basch 91068 MASSY CEDEX , aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé le 23 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Séverine FONTAINE Pauline DE LORME
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile. Interrogarticle 700 du code de procédure civilearticle L.311-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66a3f19ec63cd64a75c52da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA