Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f611c63cd64a75c59be2
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 22/01055 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mars 2024 Minute n°24/667 N° RG 22/01055 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCRST le CCC : dossier FE : Me Philippe GABURRO, Me Françoise PAEYE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.R.L. ALTERNATIVE ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. LES JARDINS DU CEDRE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 30 Avril 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE La société ALTERNATIVE ARCHITECTURE a pour activité l’exercice de la profession d’architecte. La SCI LES JARDINS DU CEDRE exerce une activité d’acquisition par voie d’achat ou apport, propriété, mise en valeur, construction et aménagement de tous biens et droits immobiliers. La SCI LES JARDINS DU CEDRE a sollicité de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE l’établissement d’une proposition de contrat dans le cadre d’une mission de conception afférent à un projet de construction de logements collectifs sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Suivant proposition de contrat datée du 16 septembre 2013 adressée à la SCI LES JARDINS DU CEDRE, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE, immatriculée au registre des commerces et société de Meaux, sous le n° 513 33 468, a fixé le montant forfaitaire de ses honoraires à 30 000 euros HT, détaillé comme suit : « ÉTUDES PRELIMINAIRES – ESQUISSE 4 000 EUROS HT ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE 4 000 EUROS HT ETUDES D’AVANT-PROJET DEFINITIF 4 000 EUROS HT DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 8 000 EUROS HT ETUDES DE PROJET DDE CONCEPTION GENERALE 10 000 EUROS HT ». La SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux sous le n°487 833 659 a accepté la proposition de contrat précitée et procédé au règlement des trois premières prestations les 19 décembre 2013 et 3 mars 2014, ainsi que la moitié de la prestation de dossier de demande de permis de construire. Se prévalant de l’augmentation des surfaces de planchers créées, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE a proposé un second contrat à la SCI LES JARDINS DU CEDRE, en date du 15 décembre 2014, pour un montant forfaitaire de 45 000 euros HT, détaillé comme suit : « ÉTUDES PRELIMINAIRES – ESQUISSE 6 000 EUROS HT ETUDES D’AVANT-PROJET SOMMAIRE 6 000 EUROS HT ETUDES D’AVANT-PROJET DEFINITIF 6 000 EUROS HT DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 12 000 EUROS HT ETUDES DE PROJET DDE CONCEPTION GENERALE 15 000 EUROS HT ». Suivant facture n° FC 192207 du 20 mai 2019, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE a sollicité le règlement de la somme de 12 000 euros TTC à la SCI LES JARDINS DU CEDRE au titre de la prestation « dossier de demande du permis de construire ». La société ALTERNATIVE ARCHITECTURE n’a pas réglé la facture. Par lettre recommandée du 24 juillet 2019, Me PAEYE avocat de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE a mis en demeure la SCI LES JARDINS DU CEDRE de régler la somme de 12 000 euros TTC au titre de la facture susvisée comprenant notamment le paiement de la prestation de « dossier de demande du permis de construire » dans son intégralité. Par courrier en réponse du 5 septembre 2019, la SCI LES JARDINS DU CEDRE a contesté ladite facture et informé la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE de l’existence d’un recours en annulation porté devant le tribunal administratif de Melun dirigé contre le permis de construire délivré par un arrêté du 14 novembre 2018. Le 6 octobre 2021, le Maire de Chelles a certifié que par un jugement du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun avait rejeté la requête en annulation dirigée contre le permis de construire, décision notifiée le 6 octobre 2020, et qu’aucun pourvoi en cassation devant le conseil d’état n’avait été effectué. Me [Y] a renouvelé sa mise en demeure de paiement pour le même montant contre la SCI LES JARDINS DU CEDRE, par lettre recommandée du 3 février 2022. La SCI LES JARDINS DU CEDRE a contesté cette créance par courrier en réponse du 7 février 2022. Par acte d’huissier du 2 mars 2022, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE a fait assigner la SCI LES JARDINS DU CEDRE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement de sa créance. Par ordonnance du 28 juin 2022, le magistrat référent médiation du tribunal judiciaire de céans a ordonné une mesure de médiation qui n’a pas abouti. Suivant ordonnance du 27 septembre 2022, le même magistrat a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE demande au tribunal de : « RECEVOIR la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE en ses demandes et l’y déclarer bien fondé, DECLARER la société SCI LES JARDINS DU CEDRE irrecevable en sa demande visant à voir condamner la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à lui remettre sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard un contrat de maîtrise d'œuvre de conception selon le modèle établi par l'Ordre des Architectes, CONDAMNER la société SCI LES JARDINS DU CEDRE à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE la somme de 12.000 euros majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture demeurée impayée et ce, jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, CONDAMNER la société SCI LES JARDINS DU CEDRE à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTER la société SCI LES JARDINS DU CEDRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société SCI LES JARDINS DU CEDRE à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, A titre infiniment subsidiaire et pour le cas fort improbable où la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE serait déboutée de ses demandes et condamnée reconventionnellement, écarter l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir faisant droit le cas échéant aux demandes reconventionnelles formées par la société SCI LES JARDINS DU CEDRE, CONDAMNER la société SCI LES JARDINS DU CEDRE aux entiers dépens. » La société ALTERNATIVE ARCHITECTURE fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil et soutient à titre principal, qu’elle demeure créancière de la somme de 12 000 euros TTC au titre de la facture n° FC 192207 du 20 mai 2019. Elle ajoute qu’en raison des mises en demeure et relances infructueuses, sa créance fait courir des intérêts légaux au sens de l’article L. 441-10 du code de commerce qui seront capitalisés. Elle précise que l’augmentation du montant des honoraires dans la proposition de contrat du 15 décembre 2014 correspond à la surface de plancher supplémentaire créée, acceptée tacitement par la SCI LES JARDINS DU CEDRE. Elle indique que la première proposition portait sur une surface de plancher créée de 606 m² mais que celle-ci a été portée à 920 m², d’où la modification de la proposition de mission de conception réactualisée le 15 décembre 2014 pour un montant de 45 000 euros HT, et que le permis de construire accordé in fine portait sur une surface de 982 m². Elle estime que la SCI LES JARDINS DU CEDRE fait preuve de mauvaise foi en se prévalant d’un recours en annulation du permis de construire pour s’opposer au paiement. Elle explique que le dépôt du permis de construire en mairie a généré une augmentation de la surface corrélative avec l’augmentation de ses honoraires. La société ALTERNATIVE ARCHITECTURE affirme que dès le 15 décembre 2014, la moitié des honoraires dus au titre de l’augmentation de surface de plancher a été facturée à la SCI LES JARDINS DU CEDRE par une facture n° FC 142063 de 4800 euros, dont 2000 euros au titre de la mission PRE, 2000 euros au titre de la mission APS, 2000 euros au titre de la mission APD et 2000 euros au titre de la mission DPC, soit 8000 euros remis à 4000 euros qui seront réglés à la fin de la période de recours des tiers, sans aucune contestation de la part de cette dernière. Elle soutient également que l’opposition de la SCI LES JARDINS DU CEDRE, persistant depuis de nombreuses années est fautive et constitue une résistance abusive qui lui cause un préjudice dont elle réclame l’indemnisation. Concernant les demandes reconventionnelles de la SCI LES JARDINS DU CEDRE, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE considère qu’elle est mal-fondée, car elle ne justifie pas d’une attitude abusive et vexatoire de sa part, ni de l’existence d’un préjudice en résultant. Concernant la demande de communication du contrat de maîtrise d’œuvre de conception selon le modèle établi par l’ordre des architectes, elle fait valoir que cette demande n’est pas fondée ni en droit ni en fait, qu’elle n’est pas recevable et qu’en tout état de cause elle est mal fondée. Elle ajoute que la demande d’astreinte est infondée en droit et irrecevable. La société ALTERNATIVE ARCHITECTURE considère que ses demandes justifient l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A titre infiniment subsidiaire, si la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE d’architecte est condamnée reconventionnellement, elle considère que la nature des demandes reconventionnelles formées justifie que soit écartée l’exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SCI LES JARDINS DU CEDRE demande au tribunal de : « S’entendre débouter la Société ALTERNATIVE ARCHITECTURE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Reconventionnellement : S’entendre condamner la Société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à payer à la SCI les jardins du cèdre LES JARDINS DU CEDRE les sommes suivantes : - 5.000 € à raison des préjudices subis toutes causes confondues - 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC S’entendre condamner la Société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à remettre à la SCI les jardins du cèdre LES JARDINS DU CEDRE, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, un contrat de maitrise d’œuvre de conception selon modèle établi par l’Ordre des Architectes et conforme à la proposition de contrat du 16 septembre 2013, lequel devra porter en annexe l’intégralité du dossier administratif obligatoire contenant notamment le justificatif d’inscription à l’Ordre des Architectes, les attestations d’assurances, à la date de dépôt du PC et à la DROC, et mise à jour règlements URSSAF ; S’entendre rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit S’entendre condamner la Société ALTERNATIVE ARCHITECTURE aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC. » La SCI LES JARDINS DU CEDRE fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1104 du code civil et soutient que la proposition de contrat émise le 15 décembre 2014 par la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE, non acceptée, correspond à une modification unilatérale de la proposition émise le 16 septembre 2013. Elle considère que la somme réclamée via la facture du 20 mai 2019 correspond au différentiel entre les quatre premières phases de la proposition de contrat du 16 septembre 2013 validée et celle du 15 septembre 2014 non validée. La SCI LES JARDINS DU CEDRE indique qu’il est démontré que la facture du 20 mai 2019 correspond au solde de 10 000 euros dû au titre d’une proposition unilatérale du 15 décembre 2014 qui n’a jamais été validée et n’a pas donné lieu à un contrat signé, de sorte que l’honoraire complémentaire ainsi réclamé n’est pas exigible. La SCI LES JARDINS DU CEDRE soutient également à titre reconventionnelle que l’attitude abusive et vexatoire de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE lui a porté préjudice. Elle sollicite également sous astreinte la communication par la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE d’un contrat de maîtrise d’œuvre établi selon le modèle établi par l’ordre des architectes conforme à la proposition contrat du 16 septembre 2013 avec en annexe le dossier administratif obligatoire. Elle soutient qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle est habilitée à requérir la communication de l’intégralité du dossier administratif obligatoire, contenant le justificatif d’inscription à l’ordre des architectes, les attestations d’assurances et le justificatif des règlements URSSAF et que son refus opposé ne fait qu’attester de sa particulière mauvaise foi. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024, puis prorogée au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE Sur le montant de la créance Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. De même, pour obtenir le paiement de factures en échange de la réalisation d’une prestation, il incombe au créancier de prouver que les prestations litigieuses ont non seulement été commandées mais aussi réalisées. S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l’espèce, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE verse aux débats la proposition de contrat émise le 16 septembre 2013 et acceptée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE pour un montant forfaitaire de 30 000 euros HT, ainsi que la seconde proposition de contrat portant sur une augmentation de ses honoraires à la somme de 45 000 euros HT émise le 15 décembre 2014, qu’elle justifie par une augmentation de la surface de plancher du projet décidée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE. Ainsi, à l’appui de sa demande en paiement de la facture n° FC 192207 du 20 mai 2019 d’un montant de 12 000 euros TTC, portant sur l’augmentation des missions PRE, APS et APD déjà payées à hauteur de 2000 euros HT chacune outre la totalité de la mission « dossier de demandes de permis de construire » pour la somme de 4000 euros HT, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE se prévaut de la proposition de contrat d’un montant de 45 000 euros HT émise le 15 décembre 2014. Toutefois, cette proposition de contrat ne comporte aucune signature de la SCI LES JARDINS DU CEDRE, de sorte que la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE ne démontre pas que celle-ci avait donné son accord à l’augmentation de ses honoraires du fait de l’augmentation de la surface de plancher du projet. Elle ne produit aucun autre élément de nature à démontrer le consentement de la SCI LES JARDINS DU CEDRE audit acte. Si la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE se prévaut d’un commencement par exécution de la proposition de contrat du 15 décembre 2014, en indiquant que la moitié des honoraires dus par la SCI LES JARDINS DU CEDRE lui a été facturée suivant note d’honoraires n° FC 142063 d’un montant de 4 800 euros, elle n’en rapporte pas la preuve, dès lors que la seule production de la facture émise par la société demanderesse est insuffisante en l’absence de tous justificatifs de paiement de la part de la SCI LES JARDINS DU CEDRE. Il en résulte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un commencement d’exécution de la proposition de contrat du 15 décembre 2014 de la part de la SCI LES JARDINS DU CEDRE. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une convention intervenue postérieurement à la proposition de contrat du 16 septembre 2013 entre la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE et la SCI LES JARDINS DU CEDRE, qui aurait majoré le montant de ses honoraires. En revanche, concernant la proposition d’intervention du 16 septembre 2013 acceptée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE, il ressort des éléments du dossier que la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE a facturé les missions suivantes : la mission d’études préliminaires (PRE) par une facture n° FC 132021 du 1er octobre 2013 réglée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE par un chèque n°7308165 du 19 décembre 2013 ;La mission d’études d’avant-projet sommaire (APS) par une facture n° FC 132033 du 10 décembre 2013 réglée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE par un chèque n°7308166 du 19 décembre 2013 ;La mission d’étude d’avant-projet définitif (APD) et 50 % de la mission demande de permis de construire (DPC), par une facture n° FC 142003 du 10 février 2014 réglée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE par un chèque n°7356553 du 3 mars 2014 de 8000 euros HT, soit 9600 euros TTC.Dès lors, il apparait que la SCI LES JARDINS DU CEDRE n’a pas intégralement réglé à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE les sommes dues au titre de la mission de demande de permis de construire dès lors que sur la facture n° FC 142003 du 10 février 2014 d’un montant de 8000 euros HT, soit 9600 euros TTC susvisée, 4000 euros HT correspondait à la facturation de la mission d’étude avant-projet définitif. La SCI LES JARDINS DU CEDRE n’a donc payé à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE que 4000 € au titre de la mission « dossier de demande de permis de construire » sur les 8000 € contractuellement fixés par la proposition de contrat du 16 septembre 2013. Il ressort en outre des pièces versées aux débats par la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE, notamment de l’attestation du maire de [Localité 5] du 6 octobre 2021, que le permis de construire délivré par arrêté du 16 novembre 2018 est définitif, de sorte qu’aucun élément objectif ne justifie le défaut de paiement de l’entièreté de la mission « dossier de demande de permis de construire ». La SCI LES JARDINS DU CEDRE ne produit aucun élément démontrant qu’elle s’est entièrement libérée du paiement de cette prestation. Dès lors, au vu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande en paiement de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à hauteur de 4 000 HT, soit 4 784 euros TTC , au titre de la mission « dossier de demande de permis de construire ». En conséquence, la SCI LES JARDINS DU CEDRE sera condamnée à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE la somme de 4 784 euros TTC au titre de la mission « dossier de demande de permis de construire » prévue sur la proposition de contrat du 16 septembre 2013 acceptée par la SCI LES JARDINS DU CEDRE. Sur le montant des intérêts et la capitalisation des intérêts Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE ne produit pas les conditions de règlement de ses prestations précisant les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE d’appliquer des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce. Seuls les intérêts légaux seront dus en application de l’article 1231-6 du code civil. ****** En conséquence, la SCI LES JARDINS DU CEDRE sera condamnée à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE la somme de 4 784 euros, outre les intérêts légaux à compter du 3 février 2022 date de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Sur les dommages et intérêts demandés par la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi. Il est admis que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant au dol. La société ALTERNATIVE ARCHITECTURE soutient que l’opposition de la SCI LES JARDINS DU CEDRE à sa demande de paiement est fautive et constitue une résistance abusive. En l’espèce, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement de la SCI LES JARDINS DU CEDRE. En conséquence, la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI LES JARDINS DU CEDRE à lui payer la somme de 5000 € au titre de la résistance abusive. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI LES JARDINS DU CEDRE Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SCI LES JARDINS DU CEDRE soutient que le comportement de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE est abusif et vexatoire et sollicite la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi. Toutefois, comme jugé précédemment, il apparaît que la SCI LES JARDINS DU CEDRE était créancière d’une partie des sommes demandées par la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE. Au surplus, la SCI LES JARDINS DU CEDRE ne fait état d’aucun élément démontrant l’existence d’un préjudice. En conséquence, la SCI LES JARDINS DU CEDRE sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de production sous astreinte d’un contrat de maitrise d’œuvre Aux termes du second alinéa de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L’article 142 du code de procédure civile dispose : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». En application de l’article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment, de l’aveu même de la SCI LES JARDINS DU CEDRE dans ses conclusions, que ce contrat n’a jamais été établie par la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE, de sorte qu’outre l’inutilité d’une telle communication, il n’appartient pas au tribunal d’enjoindre à une partie de communiquer une pièce qui n’existe pas. En conséquence, la SCI LES JARDINS DU CEDRE sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à lui remettre sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir un contrat de maîtrise d’œuvre de conception selon le modèle établi par l’ordre des architectes et conforme à la proposition de contrat du 16 septembre 2013, lequel devra porter en annexe l’intégralité du dossier administratif obligatoire contenant notamment le justificatif d’inscription à l’Ordre des Architectes, les attestations d’assurances, à la date de dépôt du PC et à la DROC, et mise à jour règlements URSSAF. Sur les demandes accessoires La SCI LES JARDINS DU CEDRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE les frais qu’elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. La SCI LES JARDINS DU CEDRE sera par conséquent condamnée à verser à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance. La SCI LES JARDINS DU CEDRE sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : CONDAMNE la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux sous le n°487 833 659 à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE immatriculée au registre des commerces et société de Meaux sous le n° 513 33 468 la somme de 4 784 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 3 février 2022 date de la mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière. DEBOUTE la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE immatriculée au registre des commerces et sociétés de Meaux sous le n° 513 33 468 de sa demande condamnation de la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux sous le n°487 833 659 à lui payer la somme de la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux sous le n°487 833 659 de sa demande de condamnation de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE immatriculée au registre des commerces et société de Meaux sous le n° 513 33 468 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; DEBOUTE la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux, sous le n°487 833 659, de sa demande de condamnation de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE, immatriculée au registre des commerces et sociétés de Meaux, sous le n° 513 33 468, de la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE à produire sous astreinte journalière de 100 euros de retard à compter du jugement à intervenir, un contrat de maitrise d’œuvre de conception selon modèle établi par l’Ordre des Architectes et conforme à la proposition de contrat du 16 septembre 2013, lequel devra porter en annexe l’intégralité du dossier administratif obligatoire contenant notamment le justificatif d’inscription à l’Ordre des Architectes, les attestations ; CONDAMNE la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux, sous le n°487 833 659, aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux, sous le n°487 833 659, à payer à la société ALTERNATIVE ARCHITECTURE, immatriculée au registre des commerces et société de Meaux, sous le n° 513 33 468, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux, sous le n°487 833 659, de sa demande de condamnation de la SCI LES JARDINS DU CEDRE immatriculée auprès du registre des commerces et sociétés de Meaux, sous le n°487 833 659, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1359 du code civil et du décret narticle L. 441-10 du code de commerce qui seront capitaarticle L. 441-10 du code de commerce.article 1343-2 du Code Civilarticle 1240 du code civilarticle 11 du code de procédure civilearticle 142 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a3f611c63cd64a75c59be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA