Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 2 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f611c63cd64a75c59be8
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 8 459 891 €
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Texte intégral
- N° RG 23/04052 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 12 Février 2024 Minute n°24/674 N° RG 23/04052 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTV le CCC : dossier FE : Me Alexis FACHE Me Fabrice NORET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [Z] [T] Monsieur [W] [X] [Adresse 1] représentés par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 30 Avril 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 02 juillet 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé, réceptionné le 23 mai 2012, M. [W] [X] et Mme [Z] [T] ont solidairement accepté le 4 juin suivant, l’offre de prêts de la société anonyme Crédit Lyonnais (ci-après LCL) : - n° 40007515R7K911EH d’un montant de 83 000 euros, moyennant un taux d’intérêts de 4,05 %, remboursable sur 20 ans, - n° 40007515R7K912EH d’un montant de 71 579,36 euros, moyennant un taux d’intérêts de 3,70 %, remboursable sur 12 ans. Les deux prêts garantis par le cautionnement de la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après le CREDIT LOGEMENT), ont été contractés afin de financer l’acquisition d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [X] et Mme [T] ne remboursaient pas régulièrement leurs prêts. Après avoir averti les débiteurs solidaires de son prochain règlement, par lettres recommandées du 2 septembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a payé au LCL, les sommes de 2 991,16 euros et 4 261,90 euros, au titre de son engagement de caution des prêts susvisés, suivant quittances subrogatives du 19 septembre 2022. De nouveaux incidents de paiement sont intervenus. Par lettres recommandées du 5 juin 2023, le LCL a mis en demeure M. [X] et Mme [T] de régler les sommes suivantes soit 1 308,96 euros et, 3 931,92 euros, sous quinzaine, au titre de l’offre de prêts susvisée. Lesdits courriers précisaient que la défaillance des emprunteurs solidaires entrainait la déchéance du terme desdits prêts. En l’absence de règlement, la déchéance du terme des prêts n° 40007515R7K911EH et n° 40007515R7K912EH a été prononcée. Après avoir averti les débiteurs solidaires de son prochain règlement, par lettres recommandées du 1er août 2023, le CREDIT LOGEMENT a payé au LCL, les sommes de 84 598,91 euros et 13 092,52 euros, au titre de son engagement de caution des prêts susvisés, suivant quittances subrogatives du 7 août 2023. Par deux actes de commissaire de justice du 11 septembre 2023, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [X] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement de leur créance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT, demande au tribunal au visa des articles 1103,1104 et 2308 du code civil, et des articles 695,699 et 514-1 du code de procédure civile, de : « Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à lui payer les sommes suivantes : - 84 734,41 euros à titre de premier principal ; - les intérêts sur 84 598,91 euros au taux légal à compter du 22 août 2023 ; - 17 255,35 euros à titre de second principal ; - les intérêts sur 17 177,96 euros au taux légal à compter du 22 août 2023 ; - 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens avec distraction au profit de Me NORET, avocat ; Dire que M. [X] et Mme [T] pourront s’acquitter des condamnations qui seront prononcées, au moyen de 24 mensualités consécutives dont 23 mensualités de 600 euros chacune et une 24ème mensualité du solde, le tout à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Dire qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des condamnations prononcées non réglées sera immédiatement et de plein droit exigible ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » A l’appui de ses prétentions le CREDIT LOGEMENT, prend acte que M. [X] et Mme [T] ne contestent pas les sommes réclamées et, s’associe à leur demande de délai de paiement. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [X] et Mme [T] demandent au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : « - ACCORDER un délai de paiement à Monsieur [X] et Madame [T] à hauteur de 600 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande d’article 700 du code de procédure civile » A l’appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [T] qui ne contestent pas les sommes réclamées par le CREDIT LOGEMENT, exposent que leur situation financière nécessite un délai de paiement. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2024 et mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogée au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du CREDIT LOGEMENT formée à l’encontre de M. [X] et Mme [T] Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Dans les conditions générales de l’offre de prêts n° 40007515R7K911EH et n° 40007515R7K912EH, la clause « Exigibilité Anticipée » (pages 6-7) stipule que : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dus au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacles à cette exigibilité ou de non-respect d’une promesse de garantie… » En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT produit les éléments suivants afin de justifier ses créances auprès de M. [X] et Mme [T] : - l’offre de prêts du LCL n° 40007515R7K911EH et n° 40007515R7K912EH, garanti par le CREDIT LOGEMENT, acceptée solidairement par les emprunteurs, le 4 juin 2012 ; - les mises en demeure de paiement des 5 juin 2023 adressées à chacun des emprunteurs par le LCL ; - les lettres d’avertissement du prochain règlement adressées à chacun des emprunteurs par le CREDIT LOGEMENT, des 2 septembre 2022 et 1er août 2023 ; - les quittances subrogatives, du 19 septembre 2022, par lesquelles le LCL reconnait avoir reçu les sommes suivantes : 2 991,16 euros et 4 261,90 euros, du CREDIT LOGEMENT ; - les quittances subrogatives, du 1er août 2023, par lesquelles le LCL reconnait avoir reçu les sommes suivantes : 84 598,91 euros et 13 092,52 euros du CREDIT LOGEMENT ; - les décomptes de ses créances arrêtées au 22 août 2023. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [X] et Mme [T], n’ont pas remboursés au LCL les emprunts suivants : - n° 40007515R7K911EH d’un montant de 83 000 euros, moyennant un taux d’intérêts de 4,05% ; - n°40007515R7K912EH d’un montant de 71 579,36 euros, moyennant un taux d’intérêts de 3,70 %. Constatant la défaillance des débiteurs solidaires, le 5 juin 2023, le LCL a mis en demeure M. [X] et Mme [T], au titre desdits prêts, précisant qu’à défaut de paiement sous quinzaine, la déchéance du terme sera prononcée. Il est constant que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il résulte des pièces versées aux débats que la déchéance du terme desdits prêts est acquise, du fait des vaines mises en demeure. Le CREDIT LOGEMENT, caution desdits prêts, s’est exécuté après avoir averti les débiteurs solidaires et, a payé les sommes dues au LCL : 2 991,16 euros 19 septembre 2022, ainsi que 84 598,91 euros le 7 août 2023 au titre du prêt n° 40007515R7K911EH ; 4 261,90 euros le 19 septembre 2022, ainsi que 13 092,52 euros le 7 août 2023 au titre du prêt n° 40007515R7K912EH, soit 17 177,96 au total. Dès lors, les créances du CREDIT LOGEMENT sont certaines, liquides et exigibles. De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Ainsi, le CREDIT LOGEMENT est fondé à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date à laquelle il a réglé le créancier, soit le 19 septembre 2022. Le CREDIT LOGEMENT produit deux décomptes correspondants aux créances actualisées et arrêtées au 22 août 2023, non contestées par les emprunteurs solidaires : - d’un montant de 84 734,41 euros au titre du prêt n° 40007515R7K911EH, comprenant les intérêts légaux à compter du 19 septembre 2022 ; - d’un montant de 17 255,35 euros au titre du prêt n° 40007515R7K912EH, comprenant les intérêts légaux à compter du paiement du 19 septembre 2022. Le CREDIT LOGEMENT sollicite également des intérêts légaux à compter du 22 août 2023, sur les sommes dues en principal selon les décomptes arrêtés à la même date, soit 84 598,91 euros et 17 177,96 euros. Au regard des éléments versés aux débats, il convient de faire droit à la demande du CREDIT LOGEMENT. Par conséquent, M. [X] et Mme [T] seront condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : - 84 734,41 euros en principal au titre du prêt n° 40007515R7K911EH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 84 598,91 euros à compter du 22 août 2023. - 17 255,35 euros en principal au titre du prêt n° 40007515R7K912EH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 17 177,96 euros à compter du 22 août 2023. Sur la demande de délai de paiement formée par M. [X] et Mme [T] Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, M. [X] et Mme [T] sollicitent un échelonnement du paiement sur 24 mois, au moyen de 24 mensualités consécutives, soit 23 mensualités de 600 euros chacune et, une 24ème mensualité du solde. Le CREDIT LOGEMENT s’associe à cette demande. A l’appui de leur demande, les défendeurs font état de leurs situations financières au cours des années 2023 et 2024. Ils justifient d’une rémunération mensuelle moyenne de 3 584 euros pour M. [X], au titre de son emploi au sein de la société KPARK et, de 1 548 euros pour Mme [T] au titre de son emploi au sein de l’université Gustave EIFFEL IATOS. Ils produisent leur avis d’impôts 2023, ainsi que leurs charges annuelles d’énergie et d’eau qui s’élèvent à 2 867,81 euros sur la période du 6 mars 2023 au 6 mars 2024, et 1137,86 euros sur la période de février 2023 à janvier 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de M. [X] et Mme [T] en leur octroyant des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif, soit en 23 mensualités de 600 euros, le 5 de chaque mois, étant rappelé que la 24ème mensualité devra impérativement apurer le solde de la dette. Il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance pendant les délais accordés entrainerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendrait immédiatement exigible. En outre la décision du juge sur l’échelonnement de la dette « suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». Sur les demandes accessoires M. [X] et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me NORET en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LOGEMENT les frais qu’il a été contraint d'exposer pour la défense de ses intérêts en justice. M. [X] et Mme [T] seront par conséquent condamnés in solidum à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance. Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Condamne solidairement M. [W] [X] et Mme [Z] [T] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 84 734,41 euros en principal au titre du prêt n° 40007515R7K911EH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 84 598,91 euros à compter du 22 août 2023 ; Condamne solidairement M. [W] [X] et Mme [Z] [T] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 17 255,35 euros en principal au titre du prêt n° 40007515R7K912EH, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 17 177,96 euros à compter du 22 août 2023 ; Autorise M. [W] [X] et Mme [Z] [T] à se libérer de leur dette en 24 mois, au moyen de 24 mensualités consécutives le 5 de chaque mois dont 23 mensualités de 600 euros chacune, étant rappelé que la 24 ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance pendant la durée des délais de paiement accordés par la présente décision suffirait à entrainer la déchéance du terme, de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible ; Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge d’échelonner le paiement suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [Z] [T] aux dépens avec distraction au profit de Me NORET, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [W] [X] et Mme [Z] [T] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2305 du code civil dans sa version applicaarticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 2
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66a3f611c63cd64a75c59be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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