Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3f64cc63cd64a75c59f60
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
- N° RG 24/01174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT4R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01174 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT4R - M. [J] [K] Ordonnance du 25 juillet 2024 Minute n°24/651 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [Z] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex, PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [J] [K] né le 12 Septembre 1965 à BANGALORE, demeurant 12 rue des rossignols - 77270 VILLEPARISIS actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX, PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 22 juillet 2024 dont fait l’objet M. [J] [K], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 25 juillet 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [K], reçue et enregistrée au greffe le 25 juillet 2024 à 14 h 27, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 25 juillet 2024 à 14 h 27 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [J] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 juillet 2024 à 19h qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 25 juillet 2024 à 12h pour les motifs suivants : imprévisibilité avec risque d’hétéro agressivité. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 juillet 2024 à 19h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [K], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024 à 18H14, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [K] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3f64cc63cd64a75c59f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA