Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a3fcdcc63cd64a75c644d4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 99 000 €
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 23/04823 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKLE 50D [D] [N] C/ [J] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 11 juillet 2024. DEMANDERESSE Madame [D] [N], née le 27 Mars 1969 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR Monsieur [J] [F], né le 24 mars 1987 à [Localité 5] (95) demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] représenté par Me Eléna DE GUEROULT D’AUBLAY, avocat au barreau du Val d’Oise --==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants Le 23 septembre 2022, [J] [F] a vendu à [D] [N] un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 13.990 €. [D] [N] a constaté le 30 septembre 2022 des désordres sur le véhicule. Procédure [D] [N], représentée par Me. LYON, a fait assigner [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 13 septembre 2023 aux fins de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés. [J] [F] a constitué avocat par l’intermédiaire de DE GUEROULT D’AUBLAY. Au cours de la mise en état, les parties ont signé un protocole d’accord et en ont sollicité l’homologation. A l’audience du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a mis l’affaire en délibéré au 25 juillet 2024. Prétentions et moyens des parties En demande : [D] [N] Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, [D] [N] a sollicité l’homologation du protocole d’accord intervenu. En défense : [J] [F] Par conclusion ssignifiées le 12 mars 2024, [J] [F] a conclu à l’homologation de leur accord. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION Par application de l’article 785 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état « homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent ». En vertu de l'article 1565 du Code de procédure civile, "l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, à une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes". L’article 1567 précise que "les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction". En l'espèce, [D] [N] et [J] [F] sont parvenus à un accord et ils ont régularisé un protocole signé le 17 décembre 2023. Il convient d'homologuer ce protocole transactionnel et de constater le dessaisissement du tribunal. Conformément à leur accord, [D] [N] supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Homologue le protocole d'accord signé le 17 décembre 2023 entre [D] [N] et [J] [F],Constate le dessaissement du tribunal,Laisse à [D] [N] la charge des dépens. Fait à Pontoise le 25 juillet 2024, Le Greffier Le juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
66a3fcdcc63cd64a75c644d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA