Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff70c63cd64a75c68182
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 107 928 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00660 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFDB 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [N] [D] épouse [I] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a, suivant acte du 23 juin 2015, octroyé à Monsieur [Y] [I] un prêt personnel n°00001079286 d'un montant de 16000 euros au taux de 0,995% remboursable en 96 mensualités dont quatre années de différé total. Madame [N] [I] née [D] s'est portée caution dudit prêt à hauteur de 20800 euros. Aucune échéance n'ayant été réglée à l'issue des quatre années, l'établissement bancaire a, par lettre recommandée du 20 août 2019, mis en demeure Monsieur [Y] [I] de régler sous dix jours la sommes de 804,54 euros au titre des échéances impayées et de son solde débiteur en compte. Madame [N] [I] née [D] a été mise en demeure, par courrier recommandé du 5 septembre 2019, de régler sous dix jours la somme de 763,84 euros au titre des échéances impayées du prêt sus visé. Par courriers recommandés du 23 avril 2020 adressés à Monsieur [Y] [I] et à Madame [N] [I] née [D], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE se prévalant du non-paiement des échéances convenues, prononçait la déchéance du terme du prêt n° 00001079286. Par acte du 13 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a assigné Madame [N] [I] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE sollicitant au visa des articles 1103 et 2298 du code civil la condamnation du défendeur à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la somme de 17097,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,99% à compter du 27 juin 2020 au titre de son engagement de caution du prêt personnel n° 00001079286,2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et outre les entiers dépens et les frais d'huissier à venir à défaut de règlement spontané des sommes dues.L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 13 octobre 2020 au cours de laquelle le tribunal a invité le demandeur à s’expliquer sur les moyens soulevés d’office tirés de l'irrecevabilité de l'action du fait de la forclusion, de la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours, du non-respect de ses obligations par le prêteur sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, à savoir, notamment, le défaut de preuve de la remise d'une fiche d'informations précontractuelles, le défaut de justificatif de la consultation du FICP, le défaut de justificatif de la remise d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance si l'offre de contrat de crédit est assortie d'une assurance et a sollicité la production de l'intégralité des relevés de compte depuis son ouverture faisant apparaître le versement du capital et les remboursements réalisés. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 12 avril 2022. L'établissement bancaire demande le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite le rejet des demandes adverses. Elle indique que l'acte de cautionnement de Madame [N] [I] n'est nullement disproportionné au regard des revenus tirés de son activité professionnelle (34384 euros) et de son patrimoine immobilier (120.000 euros) sur lequel restait dû la somme de 70.000euros au titre d'un emprunt. Elle ne s'oppose pas à des délais de paiement. Madame [N] [I] née [D], représentée, sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel. Elle expose qu'un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de St Etienne le 2 novembre 2021, que son fils [Y] [I] a été condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE la somme de 16634,14 euros en remboursement du prêt litigieux, que l'établissement bancaire a été condamné à verser à ce dernier la somme de 4800 euros en indemnisation de la perte d'une chance de ne pas contracter le prêt consécutive aux manquements du prêteur à son devoir de mise en garde avec compensation entre les deux sommes, et que l'établissement bancaire a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de LYON. En conséquence elle demande à la juridiction saisie : à titre principal : - de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la 6ème chambre de la cour d'appel de LYON à intervenir dans l'affaire pendante sous le numéro RG 22/00875, à titre subsidiaire : - de dire et juger au visa de l'article L341-4 du code de la consommation que le cautionnement donné par Madame [N] [I] était disproportionné, - de déclarer inopposable l'engagement de Madame [I] en tant que caution de Monsieur [Y] [I], - de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE de sa demande tendant à la condamnation de Madame [I] à supporter les frais de recouvrement perçus par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce, - de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE à payer à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de l'instance, à titre très subsidiaire : - de constater un manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE à son obligation d'information annuelle envers Madame [I], - de dire et juger que Madame [I] n'est redevable des pénalités et intérêts de retard qu'à compter de septembre 2019, - de prendre en compte le jugement rendu le 2 novembre 2021 par la juridiction de céans pour déterminer le montant dû par Madame [I], - de constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement, En tout état de cause : - de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE à payer à Madame [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens de l'instance. Par jugement du 28 juin 2022, le juge des contentieux de la protection a : - ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive sur l’appel formé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE devant la Cour d'Appel de Lyon concernant le chef critiqué du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux et de la protection de Saint-Etienne, - dit que l’affaire sera en conséquence retirée du rôle des affaires suivies par le juge des contentieux et de la protection de St Etienne et réinscrite sur simple demande de la partie la plus diligente après survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer, - réservé les dépens. Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement rendu le 02 novembre 2021 à l'égard de Monsieur [Y] [I]. L'affaire a été réinscrite à l'audience du 14 mai 2024. A l'audience du 14 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. En défense, Madame [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité de l'acte de cautionnement Selon l'article L 313-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement, «Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Cette disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'article L 341-4 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution. En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat qu'au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement à hauteur de 20 800 euros, Madame [D] épouse [I] percevait un salaire mensuel net moyen de 2865 euros, et remboursait un crédit immobilier afférent à l'acquisition de son habitation principale à hauteur de 559,23 euros par mois, outre ses charges courantes. Elle assumait la charge principale des deux enfants mineurs, [Y] et [P], issus de son union avec Monsieur [I], sans percevoir de contribution à leur entretien et leur éducation compte tenu de l'état d'impécuniosité de leur père. A la lecture de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré qu'à la date de sa signature, l'engagement de Madame [I] était disproportionné. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur le respect de l'obligation d'information de la caution Selon l'article L 333-2 du code de la consommation (en vigueur du 14 mars 2016 au 15 septembre 2021 et applicable à la présente espèce), « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'article L 343-6 du même code prévoit que « Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En application de ces articles, la production de la seule copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi. En l'espèce, l'établissement de crédit verse aux débats des lettres d'information annuelles établies au nom de Madame [N] [I]. Toutefois, la seule production de la copie de ces lettres en l'absence d'autres justificatifs ne suffit pas à justifier de leur envoi à la caution. Cependant, cette dernière reconnaît avoir reçu à compter du 5 septembre 2019 des lettres de l'établissement bancaire l'informant des incidents de paiement relatifs au crédit contractés par son fils et des sommes dues à cette date. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que l'établissement bancaire n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution et de dire que Madame [I] n'est pas redevable des intérêts et pénalités de retard dus jusqu'au 05 septembre 2019, soit la somme de 83,88 euros. Sur la demande de condamnation au paiement Selon l'article 2298 du code civil, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » En l'espèce, Monsieur [Y] [I] a été condamné au paiement de la somme de 16 634,14 euros au titre du prêt contracté le 23 juin 2015. Toutefois, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE a été condamnée à lui verser la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts et la compensation entre ces deux dettes a été ordonnée, ramenant ainsi la somme due à 11 834,14 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,99% l'an à compter du 10 juillet 2019. L'exception de compensation étant invocable par la caution, dont l'engagement est régulier, celle-ci sera condamnée à payer à l'établissement bancaire la somme de 11 834,14 euros à laquelle il convient d'imputer la somme de 83,88 euros correspondant intérêts et pénalités auxquels Madame [I] n'est pas tenue, soit la somme globale de 11 750,26 euros avec intérêts au taux de 0,99% à compter du 27 juin 2020. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, au regard de l'absence d'opposition du créancier et de la situation de Madame [I] lui permettant de s'acquitter de sa dette en 24 mois, il convient de l'autoriser à se libérer de sa dette en vingt-trois mensualités de 489 euros, la vingt-quatrième étant majorée ou minorée du solde de la dette. Les paiements s'imputeront en priorité sur le capital. Sur la demande relative aux frais d'exécution Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [I] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [N] [I] née [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE : - la somme de 11 750,26 € portant intérêts au taux de 0,99 % l'an à compter du 27 juin 2020 ; AUTORISE Madame [N] [I] née [D] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 489 euros, la 24ème étant majorée ou minorée du solde de la dette ; DIT que les règlements s'imputeront prioritairement sur le capital ; DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ; CONDAMNE Madame [N] [I] née [D] aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du CPC outre les dépens de larticle 2298 du code civilarticle L341-4 du code de la consommation que le cauarticle L 333-2 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et outrearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff70c63cd64a75c68182
Données disponibles
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- Résumé officiel
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