Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff70c63cd64a75c68186
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 3 955 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/04322 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IASL 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : Société SOREFI dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [O] [V] demeurant [Adresse 1] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre en date du 20 septembre 2019, Madame [O] [V] a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société SOREFI portant sur un véhicule de marque SKODA KAROQ 2, 0TDI, immatriculé FH 351 BS pour un prix comptant de 39 559 euros, remboursable en 1 loyer de 7000,26 euros et 59 loyers de 619,82 euros. Par courrier recommandé du 03 juillet 2021 (non réclamé) Madame [V] a été mise en demeure de régler la somme de 2008,20 euros sous huit jours, la société SOREFI lui précisant qu'à défaut de règlement, le contrat serait résilié avec l'obligation de restituer le véhicule. Par courrier recommandé du 4 septembre 2021, la société SOREFI a informé Madame [V] de la déchéance du terme de son crédit, ainsi que de la cession de sa créance depuis le 1er juillet 2020 au bénéfice du fonds commun de titrisation FCT SAPPIREONE AUTO 219-1 représenté par la société gestionnaire EUROTITRISATION. Il était précisé que la société SOREFI agissait en qualité de chargé de recouvrement. Par acte de commissaire de Justice en date du 30 juin 2023 signifié à étude, la société SOREFI a assigné Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : - condamner Madame [V] à lui payer, en qualité de recouvreur au sens des dispositions de l'article L 214-172 du code monétaire et financier de la créance qu'elle a cédée au fonds commun de titrisation FCT SAPPIREONE AUTO 2019-1 représentée par la société gestionnaire EUROTITRISATION, les sommes suivantes : *1727,58 euros correspondant au montant des loyers des mois de juin, juillet et août 2021, *131,88 euros représentant le montant de la TVA sur les impayés, *18 854,32 euros représentant la valeur actualisée des loyers HT (37 loyers au taux de 0,62%) *6 756,68 euros représentant la valeur résiduelle HT, - condamner Madame [V] au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 septembre 2021 et jusqu'à parfait paiement, - condamner Madame [V] à restituer le véhicule loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de restitution dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, et à défaut autoriser tout commissaire de Justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit, - de la condamner à lui verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - de rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Par jugement avant dire droit du 05 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mai 2024 pour permettre aux parties de répondre au moyen tiré de la forclusion de la demande soulevé d'office par le juge, - réservé les demandes. Représentée par son conseil à l’audience du 14 mai 2024, la société SOREFI a maintenu ses demandes en indiquant notamment qu'en application de l'article L 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, dans la mesure aucun document contractuel ne précise de date de prélèvement mensuel des loyers, la date d’exigibilité à retenir ne peut être que celle correspondant au dernier jour du mois de location de manière à laisser au consommateur le délai le plus large pour s’acquitter de son obligation, soit au mois de juin 2021. Bien qu'ayant été régulièrement convoquée, Madame [V] n'était ni comparante, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt : L'article R312-35 du code de la consommation dispose : « Aux termes tant de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Le premier incident de paiement non régularisé est caractérisé à la date où l’emprunteur a cessé de s’acquitter en tout ou partie des mensualités contractuelles par imputation sur la dette la plus ancienne. En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 décembre 2020, soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation. Par ailleurs, contrairement à l'argumentation de la société SOREFI, l'échéancier unique de loyers, versé aux débats par la demanderesse, prévoit des prélèvements au 10 de chaque mois, et cet échéancier a été respecté comme le démontre l'historique de compte. Par conséquent, l'action de la société SOREFI contre Madame [V] sera déclarée forclose, et dès lors irrecevable. Sur les autres demandes : La société SOREFI succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE comme forclose l'action de la société SOREFI introduite par assignation du 30 juin 2023 à l'encontre de Madame [O] [V] ; DEBOUTE la société SOREFI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOREFI aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff70c63cd64a75c68186
Données disponibles
- Texte intégral
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