Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff70c63cd64a75c6818c
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 2 762 692 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/01257 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGT6 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [U] [G] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat signé le 10 octobre 2022, Monsieur [U] [G] a souscrit une offre de crédit accessoire à l'achat d'un véhicule de tourisme VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR 150ch Life Business 1ST DSG7 immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant de 24 921 euros et remboursable en 72 échéances au taux débiteur fixe de 5,190 % l'an, proposée par la société CA CONSUMER FINANCE. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, non réclamée, la société CA CONSUMER FINANCE a informé Monsieur [G] de la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement de la somme de 27 626,92 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2024 signifié à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir : - à titre principal, constater la déchéance du terme du crédit et condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 27 606,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,190 % à compter du 13 avril 2023, date de mise en demeure jusqu'au jour du parfait règlement, - à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du terme du crédit et condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 27 606,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,190 % à compter du 13 avril 2023, date de mise en demeure jusqu'au jour du parfait règlement, - en tout état de cause, - ordonner la restitution du véhicule de tourisme VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR 150ch Life Business 1ST DSG7 immatriculé [Immatriculation 3], - condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. A l’audience du 14 mai 2024 tenue après renvoi, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien qu'ayant été régulièrement cité, Monsieur [G] n'était ni comparant ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de constat de la déchéance du terme du crédit : Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce la société CA CONSUMER FINANCE produit, à titre de mise en demeure, une lettre recommandée en date du 13 avril 2023 informant Monsieur [G] de la déchéance du terme du contrat de crédit. Ainsi, Monsieur [G] n'a jamais été destinataire d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme de son contrat de crédit. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire du contrat ne peut être constatée. Sur la demande de prononcé de la déchéance du terme : Par application de l'article 1224 du code civil, l’absence de clause résolutoire effective, une partie peut notamment obtenir la résolution du contrat en cas de manquement imputable à son cocontractant d’une gravité suffisante pour justifier qu’il soit mis fin à la relation contractuelle. En l’espèce, la demanderesse justifie avoir informé Monsieur [G] par lettre recommandée du 13 avril 2023 de la déchéance du terme de son contrat de crédit en raison d'impayés non régularisés. Monsieur [G] ne s'est pas manifesté à la suite de ce courrier, et l'assignation du 12 mars 2024 qui constitue une nouvelle mise en demeure de ce chef n’a pas donné lieu à régularisation des impayés. Le montant et la durée de ces impayés constitue ainsi un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du prêt aux torts de l’emprunteur. La résiliation du contrat de crédit conclu le 10 octobre 2022 sera donc prononcée à la date de l'assignation. Sur la demande en paiement : En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit une offre de crédit signée le 10 octobre 2022, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité. Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles). La société CA CONSUMER FINANCE justifie également avoir adressé à Monsieur [G] un courrier de déchéance du terme en date du 13 avril 2023 à la suite d'impayés. La défaillance de Monsieur [G] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de janvier 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. La société CA CONSUMER FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 25 613,13 €. Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 12 mars 2024, des intérêts au taux contractuel de 5,190 % l’an jusqu’à complet paiement. Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 100 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point. Sur la demande de restitution du véhicule : En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE indique qu'il existe une clause de réserve de propriété dans le contrat. Elle communique une facture en date du 03 novembre 2022 délivrée par la société AUTO FLAUW, vendeuse du véhicule à Monsieur [G] et une demande de financement co-signée par ces derniers en date du même jour. Cependant, le contrat de crédit consenti par la société CA CONSUMER FINANCE est un contrat de crédit affecté dont la propriété des fonds prêtés est immédiatement transférée à l'emprunteur, le prêteur étant alors de fait constitué dépositaire de la somme d'argent pour le compte d'autrui. Ainsi, le prêteur reçoit alors mandat de verser les fonds au vendeur du bien financé et le paiement ne peut donc être regardé comme ayant été fait par un tiers payeur. Il ne saurait y avoir subrogation par le simple effet du paiement au profit de ce dernier qui n'est même pas directement partie à l'acte. En outre, la société CA CONSUMER FINANCE ne produit pas de quittance subrogative de la société AUTO FLAUW mentionnant une subrogation dans ses droits de l'établissement de crédit. Dans ces conditions, la demande en restitution du véhicule financé sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Monsieur [G] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE : - la somme de 25 613,13 € portant intérêts au taux de 5,190% l'an à compter du 12 mars 2024 ; - la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024; DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande de délais de paiement ; DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff70c63cd64a75c6818c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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