Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff71c63cd64a75c68192
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 805 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00003 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDP4 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : S.A. FLOA (ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amélie GONCALVES, LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [S] [B] demeurant [Adresse 1] comparant JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de crédit en date du 22 juin 2020, Monsieur [S] [B] a souscrit auprès de la SA FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions, d'un montant de 6000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2022 reçue le 07 octobre suivant, la SA FLOA a mis en demeure Monsieur [S] [B] de régulariser ses impayés à hauteur de 795,22 euros sous huit jours, et qu'à défaut, la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, non réclamée, la SA FLOA a notifié la déchéance du terme du contrat et sollicité le paiement de la somme de 7543,62 euros à Monsieur [B]. Par acte d'huissier de Justice en date du 26 décembre 2023, la SA FLOA a assigné Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT-ETIENNE aux fins de voir: constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat et la déchéance de son terme,en conséquence, condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 8058,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,57 % à compter du 05 octobre 2022, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 8058,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,57 % à compter du 05 octobre 2022, en tout état de cause, - condamner Monsieur [B] à lui verser une somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. A l’audience du 14 mai 2024, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et notamment la forclusion et l'absence de FIPEN. Représentée par son conseil, la SA FLOA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En défense, Monsieur [B], comparant en personne, a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement. Il a indiqué avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de son crédit, qu'il a ensuite été licencié, qu'il n'a eu aucun contact avec FLOA pendant un an et que son contrat est couvert par une assurance. Il a précisé être toujours au chômage, père de deux enfants, et en couple. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du prêt personnel : Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts." Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce la SA FLOA produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui a été signé électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, s'il est indiqué que l'emprunteur, dûment identifié, a signé les documents contractuels le 22 juin 2020 à 12H54, il n'est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l'emprunteur. En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise à l'emprunteur et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. Dans ces conditions, la SA FLOA doit être déchue de son droit aux intérêts. Monsieur [S] [B] n'est dès lors tenu que du capital emprunté (6231,12€), déduction faite des paiements effectués (1911 € selon l'historique de prêt), soit un solde de 4320,12€. Sur les intérêts au taux légal : Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré. En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d'effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de l'assignation, et non à compter de la date de la déchéance du terme soit au 26 décembre 2023. Sur les autres demandes : Partie succombante au principal, Monsieur [S] [B] supportera la charge des dépens. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance du droit de la SA FLOA aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à Monsieur [S] [B] le 22 juin 2020 ; en conséquence, CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à la SA FLOA la somme de 4320,12 €, outre intérêts au taux légal, sans majoration au titre de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du 26 décembre 2023 ; DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du Code civilarticle L. 341-1 du code de la consommationarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle L. 313-3 du code monétaire et financier et dearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff71c63cd64a75c68192
Données disponibles
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