Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff71c63cd64a75c681a4
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00303 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEGC 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [M] [J] demeurant [Adresse 1] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon acte du 21 mars 2018, Monsieur [C] [U] a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte individuel N° 72843665960. Puis selon offre de contrat de crédit à la consommation du 04 janvier 2020, Monsieur [C] [U] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE une autorisation de découvert en compte de dépôt de 1000 € remboursable sous un délai de 80 jours. Suivant acte du 25 septembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a octroyé à Monsieur [C] [U] et Madame [M] [J] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros au taux de 3,50% remboursable en 60 mensualités. Enfin, selon offre de contrat de crédit à la consommation du 30 juillet 2022, Monsieur [C] [U] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE une autorisation de découvert en compte de dépôt de 1300 € remboursable sous un délai de 80 jours. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2023, reçue le 11 mars suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [U] de régler la somme de 3453,04 euros sous quinze jours, correspondant au solde débiteur du compte de dépôt ainsi qu'à l'échéance de prêt impayée, en précisant qu'à défaut de régularisation, ses produits d'épargne et les différents services souscrits seraient résiliés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 mars 2023, reçue le 11 mars suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Madame [J] de régler la somme de 310,72 euros sous quinze jours, correspondant à l'échéance de prêt impayée, en précisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée du 30 juin 2023, reçue le 04 juillet suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Monsieur [U] de la déchéance du terme des concours qui lui ont été accordés. Par lettre recommandée du 30 juin 2023, reçue le 04 juillet suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé Madame [J] de la déchéance du terme de son crédit. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2023, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [C] [U] et Madame [M] [J] aux fins de voir : à titre principal, - constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, - prononcer la déchéance du terme, en tout état de cause, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 13 738,84 euros au titre du prêt contracté le 25 septembre 2021, outre intérêts au taux de 3,50% à compter du 11 août 2023, - condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3410,89 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, - dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été appelé à l'audience du 14 mai 2024 durant laquelle, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'horodatage de la FIPEN jointe à l'autorisation de découvert, susceptible d'entrainer la déchéance du droit aux intérêts. Représentée par son conseil, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [U] et Madame [J], régulièrement cités, n'étaient ni comparants ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts." Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit un exemplaire de fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée qui ne supporte aucune date, heure ou signature de l'emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique certifiant l'échange des consentements. Cependant, aucun élément ne permet de déterminer à quelle date ni à quelle heure la FIPEN a été signée. Ainsi, il n'est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [U] dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde. Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. Ainsi, seul un exemplaire de la FIPEN signé et daté par le client satisfait aux dispositions précitées. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit. Monsieur [U] n'est donc tenu qu'au règlement du solde débiteur (3896,72 euros) après imputation des frais et intérêts (1595,48 euros), soit la somme de 2301,24 euros arrêtée au 10 août 2023. Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [F]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54). En l'espèce, compte tenu de la date de la première mise en demeure utile, soit le 09 mars 2023, le montant des intérêts et frais supprimés (1595,48 euros) et le taux de l'intérêt légal actuel, il apparaît que la sanction de déchéance des intérêts ne sera pas dissuasive en cas d'octroi d'intérêts au taux légal majoré ou non, avant l'intervention du jugement. Dans ces conditions, la somme de 2301,24 euros produira intérêts au taux légal, sans majoration, à compter de la date d'assignation. Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit une offre de crédit, qui ne souffre d'aucune irrégularité. Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles). La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE justifie également avoir adressé une mise en demeure aux débiteurs en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 30 juin 2023. Par ailleurs, la défaillance des débiteurs est caractérisée au 10 février 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au capital restant dû au 30 juin 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 12 577,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 30 juin 2023. Sur la demande au titre de la clause pénale En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure». En l'espèce, il convient d'ajouter aux sommes dues la clause pénale à hauteur de 50 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée Sur les autres demandes Monsieur [U] et Madame [J] succombent pour partie principale à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [M] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 12577,68 euros, outre la somme de 50 euros, portant intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 30 juin 2023, CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 2301,24 euros portant intérêt au taux légal, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 22 décembre 2013, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 21 mars 2018 ; DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [M] [J] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation disposearticle 1231-6 du Code civilarticle L. 341-1 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff71c63cd64a75c681a4
Données disponibles
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