Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff71c63cd64a75c681ad
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/05470 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDNE 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE ET : Monsieur [U] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée par voie électronique le 13 juillet 2020, Monsieur [U] [Y] a souscrit un contrat de crédit personnel avec LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE pour un montant de 7500 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,90 % et remboursable par 60 mensualités. Par courrier recommandé en date du 20 février 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure de régler les échéances impayées et indemnités de retard représentant la somme de 985,54 €, et précisé qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé en date du 29 mars 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt au 28 mars 2023, et demandé le règlement de la somme de 5342,34€. Par acte de commissaire de Justice en date du 18 décembre 2023 signifié à domicile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : à titre principal, condamner Monsieur [Y] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2023 : *Capital restant dû : 3892,27 euros, *Échéances de crédit impayées : 1053,78 euros, *Intérêts : 98,10 euros, *Indemnité conventionnelle : 381,19 euros, Soit la somme totale de 5425,34 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, à titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date d'assignation en justice, - condamner, au titre des restitutions, Monsieur [Y] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 31 juillet 2023 : *Capital restant dû : 3892,27 euros, *Échéances de crédit impayées : 1053,78 euros, *Intérêts : 98,10 euros, *Indemnité conventionnelle : 381,19 euros, Soit la somme totale de 5425,34 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, en tout état de cause, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - de la condamner à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, et le montant des sommes retenues en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. A l’audience du 14 mai 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien qu'ayant été régulièrement cité, Monsieur [Y] n'était ni comparant, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du prêt personnel : En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit une offre de crédit « contrat de regroupement de crédits » signée le 13 juillet 2020, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité. Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles). La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 28 mars 2023. La défaillance de Monsieur [Y] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 10 août 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 4946,05 €. Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 28 mars 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an jusqu’à complet paiement. Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 50 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Selon l'article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Cependant, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à la capitalisation des intérêts. Sur la demande relative aux frais d'exécution : Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée. Sur les autres demandes : Monsieur [Y] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens. Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe, CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [U] [Y] conclu le 13 juillet 2020 ; en conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : - la somme de 4946,05€, outre intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 28 mars 2023, au titre du solde du crédit, - la somme de 50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, au titre de la clause pénale, CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff71c63cd64a75c681ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA