Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 16 juillet 2024
- ECLI
- 66a3ff72c63cd64a75c681c9
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 1 337 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/00821 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXWP 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 16 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection, assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 ENTRE : S.A. DIAC dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON ET : Madame [O] [N] épouse [J] demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Isabelle ROSTAING-TAYARD, avocat au barreau de LYON, non présente à l’audience JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, la société DIAC a consenti à Madame [O] [N] épouse [J] un crédit de location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3], d’une valeur initiale de 13379,26 euros pour une durée de 61 mois. Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022 (AR signé le 22 suivant), la société DIAC a mis en demeure Madame [O] [N] épouse [J] de procéder au règlement des sommes dues sous huit jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise. Par ordonnance du juge de l’exécution en date du 3 janvier 2023, Madame [O] [N] épouse [J] a reçu injonction de restituer le véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3]. Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2023, Madame [O] [N] épouse [J] a fait opposition à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution. Par acte d'huissier du 21 février 2023, la société DIAC a fait assigner Madame [O] [N] épouse [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de constat, voire de prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, - de sa condamnation au paiement de la somme de 6680,47 euros arrêtée au 9 février 2023 outre intérêts au taux de 0,87 % jusqu'à parfait paiement, - de restitution du véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - de sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et suites, Appelée à l'audience du 13 juin 2023, le tribunal a soulevé un moyen d'office auprès des deux parties en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation tenant à l’absence de la consultation du FICPet a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2023. A l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023. A l’audience utile du 12 décembre 2023, la société DIAC, représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité : A titre principal : - le constat, voire le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d’achat, - la condamnation de Madame [O] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 6680,47 euros arrêtée au 9 février 2023 outre intérêts au taux de 0,87 % jusqu'à parfait paiement, - la restitution du véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, A titre subsidiaire : - la condamnation de Madame [O] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 6121,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et en cas d’acquisition du véhicule : - la condamnation de Madame [O] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 7952,13 euros, à défaut celle de 7382,53 euros, et en cas d’accord de délais de paiement : - juger que la première échéance devra être réglée sous quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non règlement d’une seule des mensualités, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure, En tout état de cause : - le maintien de l’exécution provisoire du jugement, - la condamnation de Madame [O] [N] épouse [J] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et suites. Au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, elle rappelle que le contrat est déjà résilié et que l’option d’achat n’est plus possible. Elle ajoute que Madame [O] [N] épouse [J] ne paie plus depuis septembre 2022. Elle propose que celle-ci acquière le véhicule pour la somme de 7952,13 euros en ce compris l’indemnité de résiliation majorée de la TVA de 20%, ou le cas échéant pour la somme de 7382,53 euros après prélèvement du loyer du 10 septembre 2022, majoré des loyers impayés pour 191,84 euros et des frais de justice pour 148,65 euros. Elle soutient, en vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, ne pas avoir commis de faute à l’égard de son devoir de conseil et évoque les justificatifs de situation personnelle communiqués. Elle conteste le non-respect du corps 8 et souligne que le bordereau de rétractation figure dans l’offre préalable. Elle verse le justificatif de la consultation du FICP ainsi que les justificatifs de vérification de la solvabilité. Elle s’oppose à l’octroi de délai de paiement relevant que le versement de 150 euros par mois aboutit à la somme de 3450 euros en 23 échéances et observe qu’il n’est pas transmis de justificatif sur la situation financière de Madame [O] [N] épouse [J]. Madame [O] [N] épouse [J], représentée par son conseil se référant à ses dernières écritures, a sollicité : - le rejet de l’intégralité des demandes de la société DIAC, A titre principal sur l’option d’achat : - qu’il soit fait droit à la mise en oeuvre de son option d’achat sur le véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3], - qu’il soit jugé qu’elle sera redevable de la somme de 6507,15 euros à ce titre, A titre subsidiaire sur l’octroi de délais de paiement et la déchéance du droit aux intérêts : - qu’il soit prononcé la déchéance des intérêts du contrat de location avec offre d’achat en date du 6 décembre 2019, - qu’il soit jugé qu’elle sera redevable de la somme de 5291,24 euros à ce titre, dont il sera déduit le prix de rachat du véhicule, - qu’il lui soit accordé des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois sur les 23 premiers mois et du solde le 24è mois. Elle soutient, au visa de l’article L.313-1 du code monétaire et financier, et de l’article L.312-2 du code de la consommation, que la location avec option d’achat permet d’acquérir le bien à la fin du contrat ou de manière anticipée. Elle indique avoir versé 8088,02 euros en septembre 2022 et vouloir acquérir le véhicule en payant le reliquat du prix du véhicule à hauteur de 6507,15 euros. Subsidiairement, au visa des articles L.312-2, -4 -14 et -16 et L.341-1 du code de la consommation, elle relève que la société DIAC a manqué à son devoir de conseil notamment en l’absence d’indication sur son état d’endettement. Elle ajoute que le contrat ne respecte pas la police d’écriture établie à 2,7 millimètres contrevenant à l’article R.312-14 du code de la consommation. Elle observe l’absence de bordereau de rétraction se fondant sur les articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation. Elle note, en vertu des articles L.312-16 et L.751-1 du code de la consommation que le FICP n’a pas été consulté. Elle calcule une déchéance des intérêts permettant de fixer la dette à hauteur de 5291,24 euros. Elle demande le bénéfice de délais de paiement en application de l’article L.314-20 du code de la consommation précisant être actuellement en arrêt de travail avec à charge sa fille de 15 ans. Par jugement du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment: constaté la résiliation du contrat de crédit souscrit entre la société DIAC et Madame [O] [N] épouse [J] réalisée le 1er octobre 2022;débouté Madame [O] [N] épouse [J] de sa demande de mise en oeuvre de son option d’achat sur le véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3];rejeté les moyens tenant à la déchéance des intérêts de Madame [O] [N] épouse [J]; ordonné la réouverture des débats: - sur le moyen du devoir de conseil - sur le moyen (et indication de pièces ...) pour la restitution du véhicule - sur le moyen tenant au prix de rachat - sur les justificatifs s’agissant de la demande d’échancier. réservé les demandes de fixation de créance et d’indemnisation;réservé la demande de restitution du véhicule;réservé la demande d’échéancier ;réservé les demandes tenant aux dépens et frais irrépétibles ;ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 09 avril 2024. A l'audience de réouverture des débats du 14 mai 2024, tenue après renvoi, la société DIAC a demandé : à titre principal, de condamner Madame [N] épouse [J] à lui payer la somme de 6680,47 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,87% l'an selon décompte arrêté provisoirement au 09 février 2023, jusqu'à parfait règlement,de débouter Madame [N] épouse [J] de l'ensemble de ses prétentions,d'ordonner à Madame [N] épouse [J] de restituer le véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE immatriculé [Immatriculation 3], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, si le juge constate l'accord de la défenderesse pour acquérir le véhicule, de prendre acte de l'accord des parties pour une vente du véhicule,de fixer le prix de vente à 7952,13 euros, à tout le moins celui de 7382,53 euros,de condamner Madame [N] épouse [J] à lui payer la somme de 7952,13 euros, à tout le moins celle de 7382,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,de réserver la propriété du véhicule à la société DIAC jusqu'au complet paiement du prix, à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire des délais de paiement étaient accordés à Madame [N] épouse [J], de juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu'en cas de non règlement d'une seule des mensualités, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible sans mise en demeure préalable, en tout état de cause, de maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir,de condamner Madame [N] épouse [J] à lui payer la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et ses suites. Bien qu'ayant été régulièrement convoquée, Madame [N] n'était ni comparante ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement En l'espèce, la société DIAC produit une offre de crédit de location avec promesse de vente d’un véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE 90, immatriculé [Immatriculation 3], d’une valeur initiale de 13379,26 euros pour une durée de 61 mois signée le 06 décembre 2019 par Madame [N], laquelle ne souffre d'aucune irrégularité. Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles). La société DIAC justifie également avoir adressé une mise en demeure à Madame [O] [N] épouse [J] le 20 septembre 2022 en suite d’impayés répétés des mensualités. La défaillance de Madame [O] [N] épouse [J] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du 10 juillet 2022. L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”. L'établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 6564,46€. Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 09 février 2023, des intérêts au taux contractuel de 0,87% l’an jusqu’à complet paiement. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Selo l'article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. » L'article 378 du même code précise que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Enfin, l'article 379 du même code dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. » En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de restituer le véhicule objet du présent litige, rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE, a été frappée d'opposition. Or, cette voie de recours a été exercée le 27 janvier 2023, soit avant la saisine du juge des contentieux de la protection. Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'une demande de restitution du véhicule est déjà pendante devant une autre juridiction. Par conséquent, il convient de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision du juge de l'exécution. Sur les demandes accessoires Madame [N] épouse [J], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE statuant sur opposition à l'injonction de restituer le véhicule RENAULT DACIA SANDERO STEPWAY TCE immatriculé [Immatriculation 3]; CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [J] à payer à la SA DIAC : - la somme de 6564,46€, outre les intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 09 février 2023, DEBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 312-39 du code de la consommation disposearticle 377 du code de procédure civilearticle L.314-20 du code de la consommation précisantarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-2 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article L.312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L.313-1 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
66a3ff72c63cd64a75c681c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA