Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d6dd2924ce9e15568d4
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPJR N°RG 24/01099 - N°Portalis DBVB-V-B71-BNPGX N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPJR N°RG 24/01099 - N°Portalis DBVB-V-B71-BNPGX Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2024 à 11H30. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille Représenté par madame Valérie TAVERNIER, Avocat Général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMES Monsieur [B] [L] né le 09 Janvier 1985 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [F] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Prefet des Bouches du Rhône Avisé et non comparant DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 25 juillet 2024 à 14H00 devant M. Yann DAURELLE, Conseiller, déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire Prononcée le 25 juillet 2024 à 15H40 par M. Yann DAURELLE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français de manière définitive. Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le 20 juillet 2024 à 08H52. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 24 juillet 2024 à 11H30 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [B] [L]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2024 à 17H16. Vu l'ordonnance intervenue le 25 juillet 2024 à 09H50 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [B] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 juillet 2024 à 14H00 A l'audience, Madame TAVERNIER Valérie, Avocat Général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l' appel et se réfère à ses conclusions écrites. Le représentant de la préfecture a été régulièrement avisé et n'a pas comparu à l'audience. Monsieur [B] [L] a été entendu il a notamment déclaré : Je suis né le 09.01.1985 en tunisie. Je n'ai pas de passeport. J'ai envie de partir. Je quitte la France, je ne reviendrai pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : Le consulat Tunisien avait adressé un courrier le 03 janvier indiquant qu'un laissez-passer pouvait être délivré rapidement. Dans la mesure où l'adminitration avait tous les éléments nécessaires pour obtenir ce laissez-passer, l'administration aurait du le demander. Le conseil s'en tient au fond sur les diligences accomplies. Vu l'ordonnance intervenue le 25 juillet 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur se disant [B] [L] né le 9 janvier 1985 à Ouardanine, de nationalité tunisienne, identifié comme étant Monsieur [K] [L], sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 juillet 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond : L'exception de nullité et la requête en contestation n'étant pas maintenues devant la Cour : Sur la prolongation de la rétention : Monsieur [K] [L] a été condamné le 21 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire. Un arrêté de mise à exécution de la mesure d'éloignement a été pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2024 et lui a été notifié le 20 juin 2024 à 08h52. Suivant saisine du 23 juillet 2024, Monsieur le Prefet des Bouches-du-Rhône a sollicité auprès du juge des libertés et de la détention de Marseille la prolongation du placement en centre de rétention de l'intéressé. Etait jointe à cette demande celle de laissez-passer consulaire adressée par la préfecture au consulat de Tunisie le 19 juillet 2024. C'est par des motifs inadaptés et impropres que le premier juge a décidé de ne pas faire droit à la requête de la préfecture en considérant que cette dernière ne justifiait pas avoir effectué les diligences requises par la loi. Il résulte en effet des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier effectuer les diligences pour que la personne retenue ne soit placée que le temps strictement nécessaire à son départ, En l'espèce, la préfecture a bien justifié de celles-ci en sollicitant le laissez-passer consulaire le 19 juillet 2024. Exiger des démarches anticipées et/ou supplémentaites consisterait à ajouter une condition à la loi. La cour constate par ailleurs que Monsieur [K] [L] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire français, ne disposant d'aucun papiers d'identité ni de domiciliation stable. Au vu de ces éléments, il convient donc d'infirmer la décision déférée et de prolonger la rétention administraive de Monsieur [K] [L]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, DECLARONS recevable l'appel de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 24 juillet 2024 à 14H42, ORDONNONS la jonction des dossiers 24/01099 et 24/01106, STATUANT dans les limites de l'appel, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 24 juillet 2024, Statuant à nouveau, ORDONNONS pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 20 juillet 2024 à 08h52, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur se disant [B] [L] né le 9 janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, identifié comme étant Monsieur [K] [L], DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 août 2024 à 08h52, RAPPELONS à Monsieur [K] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence Bureau 443 - Palais Verdun Téléphone : 04.42.33.82.59 - Fax : 04.42.33.81.32 Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - N° RG : N° RG 24/01106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPJR OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [B] [L] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d6dd2924ce9e15568d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel