Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d6fd2924ce9e15568f2
- Date
- 26 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 71 COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2024 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 27 Juin 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00024 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAIJ du rôle général. ENTRE : L'IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandra De BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, postulant et ayant pour avocat Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055 Assignant en référé suivant exploit de la SELARL LTV, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, en date du 21 Février 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Beauvais, en date du 20 Novembre 2023, enregistré sous le n° 21/01644. ET : La société PLUS OPTIC CARON ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDERESSE au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - Me De Bailliencourt, conseil de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et Me Lecocq, conseil de la SAS Plus Optic Caron qui demandent le retrait du rôle de l'affaire. L'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Vu le jugement en date du 20 novembre 2023, du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi à la requête de la société Plus Optic Caron, qui a notamment : - déclarée irrecevable d'office la fin de non recevoir soulevée par la SA l'Immobilière Européenne des mousquetaires tirée de la prescription ; - dit qu'est réputée non écrite, sur le fondement des dispositions de l'article L.112-1 du Code Monétaire et Financier, la clause d'indexation prévue par l'avenant du 24 février 2014 au bail consentipar la SA l'Immobilière Européenne des mousquetaires à la SAS Plus Optic Caron ; - condamné en conséquence la SA l'Immobilière Européenne des mousquetaires prise en la personne de son représentant légal à rembourser à la SAS Plus Optic Caron diverses sommes à titre de charges locatives et de loyers ; - condamné la SA l'Immobilière Européenne des mousquetaires prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Plus Optic Caron la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SA l'Immobilière Européenne des mousquetaires prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de l'instance ; - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Vu l'appel formé par la SA l'Immobilière Européenne des Mousquetaires par déclaration reçue le 5 janvier 2024 au greffe de la cour. Vu l'assignation à la SA l'Immobilière Européenne délivrée le 21 février 2024 à la SAS Plus Optic Caron à comparaître devant madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, aux fins de voir: - ordonner la consignation de la somme de 53.057,85 euros objet des condamnations entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira de désigner et à défaut, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations et ce, dans l'attente de l'arrêt d'appel au fond à intervenir ; - ordonner la consignation par elle même dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; - juger que les dépens du présent référé suivront ceux de l'instance d'appel. Vu les débats à l'audience du 26 avril 2024 et l'ordonnance en date du 30 mai 2024 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2024 pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences de la saisie attribution à laquelle il a été procédé par la société Plus Optic Caron s'agissant de la demande de la société l'Immobilière Européenne des mousquetaires tendant à être autorisée à consigner la somme de 53.057,85 euros objet des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 20 novembre 2023 ; Les parties ont comparu à l'audience du 27 juin 2024 et ont demandé le retrait de l'affaire du rôle. SUR CE Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné à la demande des parties. En l'espèce, les parties ont confirmé oralement à l'audience leur accord écrit en vue du retrait du rôle de l'affaire à la suite de la réouverture des débats précédemment ordonnée. Rien ne s'opposant à cette demande, il y a lieu d'y faire droit. PAR CES MOTIFS, Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00024, Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. A l'audience du 26 Juillet 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 382 du code de procédure civilearticle L.112-1 du Code Monétaire et Financierarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1ER PP
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66a48d6fd2924ce9e15568f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel