Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d72d2924ce9e155690c
- Date
- 26 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 26 JUILLET 2024 RG N° : N° RG 24/00583 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWF4 1ère Chambre Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier, M. [M] [J] [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] APPELANT S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] INTIME Procédure Par courrier reçu au greffe le 7 juin 202, M. [J]-[O] [D] a indiqué former appel contre une décision du juge des contentieux de la protection du 8 février 2024, signifiée le 6 mai 2024. La procédure a été enregistrée sous le N°24-583. Par courrier du 11 juillet 2024, le greffe a indiqué à M. [D] que l'appel devait être formé par une déclaration d'appel et par avocat. En absence de constitution d'avocat et de régularisation de la procédure. Sur ce En application des dispositions de l'article 899 du Code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires de constituer avocat devant la Cour d'appel en procédure contentieuse. L'article 901 du code de procédure civile, rappel que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel enregistrée sous le N°24-583 est irrégulière comme formée par lettre et sans avocat. La cour n'est pas valablement saisie de l'appel interjeté. L'appel ainsi formé est irrecevable Les éventuels dépens restent à la charge de M. [D] . Par ces motifs Nous, président de chambre, - relevons l'irrecevabilité de l'appel interjeté par lettre, - disons que les éventuels dépens resteront à la charge de M. [M]-[J] [D] . La décision a été signée par le président et le greffier Le président Le greffier
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 899 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a48d72d2924ce9e155690c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel