Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d75d2924ce9e1556926
- Date
- 26 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHD N° de Minute : 1472 Ordonnance du vendredi 26 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [F] né le 05 Avril 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, ayant refusé de comparaîte et d'être assisté par un avocat commis d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Anaïs MILLESCAMPS, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 juillet 2024 à 13 h 45 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 26 juillet 2024 à 15h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [J] [F] né le 05 avril 1994 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 22 juillet à 12h35 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de reconduite et une interdiction de retour notifiée concomittament le même jour par la même autorité. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 25 juillet 2024 à 11h02, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [F] pour une durée de 26 jours et rejetant le recours en annulation, , ' Vu la déclaration d'appel de M. [J] [F] du 25 juillet 2024 à 16h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend soutient les moyens de nullité soulevés devant le premier juge : - l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, - le défaut d'interprétariat au titre de violation de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours La déclaration d'appel invoque la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où la rétention en vue de son éloignement le priverait de son droit à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Lille le 03 juillet 2025. Toutefois, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 6 juin 2007 que si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est néanmoins tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ». Ainsi, en application de cette jurisprudence du Conseil d'État, l'étranger placé en rétention et éloigné peut solliciter un visa de court séjour aux fins de se présenter à une audience pénale. Il suit que la mesure de placement dont M. [F] fait l'objet n'est pas incompatible avec la procédure pénale diligentée à son encontre, en ce qu'elle ne le prive pas d'un retour en France aux fins de comparaitre à l'audience devant le procureur de la République le 22 janvier 2025 et l'audience du tribunal correctionnel de Lille le 03 juillet 2025. Le moyen est donc rejeté. 2/ Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.141-2 du CESEDA L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des documents que M. [F] a été assisté tout au long de sa procédure : lors de la notification de son placement en rétention administrative du 22 juillet 2024 entre 12h35 et 12h45, lors de son audition administrative en date du 20 juillet à 19h47, lors de son audience devant le premier juge d'un interprète en langue arabe clairement identifié. L'argument selon lequel la traduction a été trop rapide ne saurait constituer un grief tendant à l'annulation de la procédure subséquente. Le moyen sera donc écarté. Au surplus, M. [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure coercitive n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. MOTIVATION Sur la notification de la décision à M. [J] [F] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Anaïs MILLESCAMPS, Greffière Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 26 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [F] Le greffier N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1472 DU 26 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [F] le vendredi 26 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le vendredi 26 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 26 juillet 2024 N° RG 24/01510 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWHD
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle L 743-8 du CESEDAarticle L 141-2 du code de larticle L.141-2 du CESEDAarticle L.141-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d75d2924ce9e1556926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel