Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d77d2924ce9e1556932
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/05994 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ26 Nom du ressortissant : [X] [R] [R] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [R] né le 11 Mai 1986 en ALGÉRIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant par moyen de télécommunication, assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme la PRÉFETE DU RHÔNE [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [X] [R] le 26 février 2024 par le préfet de l'Aveyron. Par décision en date du 16 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2024. Suivant requête du 19 juillet 2024, reçue le 19 juillet 2024 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à 14 heures 07 a : ' rejeté les moyens de nullité, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [R], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours. M. [X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 10 heures 19 en faisant valoir que : - la procédure de garde à vue était entachée de nullité en ce que le certificat médical de garde à vue ne figure pas au dossier de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que la garde à vue était compatible avec l'état de santé ; - il ne conteste pas avoir été examiné par un médecin ; - il a déclaré avoir des problèmes de santé lors de l'entretien concernant sa vulnérabilité puisqu'il est indiqué 'problème aux reins' ; M. [X] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer nulle la procédure de garde à vue, de rejeter la demande de prolongation et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [X] [R] a comparu par téléphone et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [X] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [X] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [X] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête Aux termes de l'article 63-3 du code procédure pénale : 'Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.' ; Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. En l'espèce, il est constant que M. [X] [R] a été soumis à un examen médical au cours de sa garde à vue. La circonstance que le certificat médical n'ait pas été versé au dossier n'est susceptible d'entraîner la nullité de la garde à vue qu'à la condition qu'il établisse un grief, or, force est de constater qu'il ne démontre pas ce grief. Le moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article 63-3 du code procédure pénalearticle 802 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d77d2924ce9e1556932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel