Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d77d2924ce9e1556934
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05995 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ27 Nom du ressortissant : [C] [F] [F] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [F] né le 10 Octobre 1988 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [C] [F] le 17 juillet 2024 par le préfet de [Localité 2]. Par décision en date du 17 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2024. Suivant requête du 18 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2024 à 17 heures 37, M. [C] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2]. Suivant requête du 19 juillet 2024, reçue le 19 juillet 2024 à 15 heures, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à 14 heures 12 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [C] [F], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [F], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [F], ' dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 10 heures 29 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci manquait de base légale, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation quant à la proportionnalité du placement en rétention, quant à l'appréciation de la menace pour l'ordre public. M. [C] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [C] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [C] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [C] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [C] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [C] [F] prétend que : - l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 2] est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait état d'élément de nature à démontrer les risques de soustraction à la mesure d'éloignement ni d'éléments qui l'auraient conduit à écarter l'assignation à résidence ; - M. [C] [F] a mis à exécution une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2011,vit en couple depuis janvier 2013 et envisage de se marier avec sa compagne ; - l'arrêté du préfet ne caractérise pas de menace à l'ordre public dans la mesure ou M. [C] [F] a été condamné une seule fois, en 2012, a respecté la mesure d'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans et n'est revenu qu'en 2021 ; En l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 2] a retenu au titre de sa motivation que : - M. [C] [F] est démuni de tout document d'identité, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, - il est dépourvu de ressources légales, - il ne justifie pas d'une résidence stable puisqu'il déclare vivre chez sa compagne sans toutefois préciser l'adresse ; Il convient de retenir que le préfet de [Localité 2] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [C] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [C] [F] soutient que : - l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garantie de représentation ; - il est revenu sur le territoire français en 2021, pour soutenir sa mère, a commencé à travailler dans le bâtiment et a une promesse d'embauche dans une entreprise de ménage ; - le préfet n'a pas pris en considération ces éléments dont il avait pourtant connaissance et a commis une erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public ; Le préfet de [Localité 2] a considéré que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutées, déclare ne pas vouloir se conformer à une mesure d'éloignement prise à son encontre. M. [C] [F] ne justifie pas avoir spontanément exécuté la précédente mesure d'éloignement, la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires tunisiennes le 5 mars 2013 à la demande de la préfecture de [Localité 2] établissant une exécution forcée de la mesure d'éloignement. Dès lors, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Sur le moyen pris du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative Les articles L. 743-9, L 743-24 et L. 742-2 du CESEDA disposent que : « Le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 553-1 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le juge informe l'étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.. L'intéressé est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance.» ; L'article L. 743-12 de ce code prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Le conseil de M. [C] [F] fait valoir que : - la mesure d'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 17 juillet 2024, sans interprète en langue arabe ; - cette mesure irrégulièrement notifiée ne devrait pas fonder son placement en rétention ; En l'espèce, l'autorité administrative a visé comme base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 17 juillet 2024 M. [C] [F] a fait le choix lors de garde à vue de ne pas être assisté d'un interprète comme d'ailleurs au moment de la notification tant de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français que lors de celle de l'arrêté ici attaqué, en procédant à la signature des différents procès-verbaux et notifications. La lecture des procès-verbaux révèle que M. [C] [F] a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui étaient posées. Le moyen de manque de base légale et ne peut être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d77d2924ce9e1556934
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