Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d77d2924ce9e1556936
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05996 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ3B Nom du ressortissant : [Y] [D] [D] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [D] né le 30 Décembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 21 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2024. Par ordonnances des 23 mai et 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 19 juillet 2024 à 15h00, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à 14h10 a fait droit à cette requête. [Y] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 10 heures 54 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que : - les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 21 mai 2024 ; - malgré les relances du 3 juin, 18 juin et 19 juillet 2024, aucun retour n'est parvenu à l'autorité préfectorale ; - la délivrance d'un laissez passer consulaire à bref délai n'est âs établie, les autorités consulaires étant restées silencieuses depuis le début de la rétention - les signalements dont il a fait l'objet ne caractérisent pas la menace pour l'ordre public puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ; [Y] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. [Y] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Le conseil de [Y] [D] soutient que : - les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; - malgré les relances, aucun retour n'est parvenu à l'administration préfectorale ; - les signalements effectués au fichier TAJ sont insuffisants à caractériser une menace pour l'ordre public ; L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de [Y] [D] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est connu des services de police pour des faits d'outrage à personne chargée d'une mission de service public, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personne, recel de bien, vol par effraction, violences par personne en état d'ivresse ; - elle a interrogé les autorités consulaires algériennes dès le 21 mai 2024, envoyé une fiche d'empreintes dactyloscopiques le 3 juin 2024 ; - elle a relancé les autorités consulaires le 18 juin et le 19 juillet 2024 et demeure dans l'attente d'un retour de leurs part ; En l'espèce, l'administration préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes le 21 mai 2024 et deux mois après, malgré ses relances n'a reçu aucun retour de la part de ces dernières. Elle échoue à établir que la délivrance d'un laissez passer consulaire interviendra à bref délai. La seule production de la consultation decadactylaire d'une personne ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [D], Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à troisième prolongation, Ordonnons en tant que de besoin la remise en liberté de [Y] [D], Rappelons à [Y] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 12 janvier 2023 avec interdiction de retour pendant 1 an. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d77d2924ce9e1556936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel