Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a48d78d2924ce9e155693c
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05999 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ3F Nom du ressortissant : [M] [S] [S] C/ PREFET DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [S] né le 08 Octobre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [L], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 19 mai 2023 a été notifiée à M. [M] [S] par le préfet de [Localité 5]. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal adminstratif de Lyon, saisi par M. [M] [S] par requêtes des 21 et 23 mai 2023, a rejeté les demandes d'annulation. Par décision en date du 17 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2024. Suivant requête du 19 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juillet 2024 à 18 heures 44, M. [M] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 5]. Suivant requête du 20 juillet 2024, reçue le 20 juillet 2024 à 15 heures 07, le préfet de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2024 à 17 heures 07 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [M] [S], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [S], ' constaté le désistement du préfet de [Localité 5] de sa requête en prolongation de la rétention administrative. M. [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 11 heures 57 en faisant valoir que : - la décision de placement en rétention ne prend pas en compte sa situation personnelle puisqu'il travaille depuis le 12 août 2020 dans l'entreprise Teffahi Courses et en justifie par la production de fiches de paie, a transmis à la préfecture un demande de travail à destination de la DREETS le 10 octobre 2023 et est en France depuis 7 ans ; - l'autorité préfectorale a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence algérien 'vie privée et vie familiale' ; - la décision de placement en rétention a été prise sur le fondement d'une OQTF prise trois ans auparavant et est nulle pour défaut d'examen individuel et sérieux de la situation ; - il a tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents dans le cadre de sa demande de titre de séjour et est fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à une décision administrative ; - l'arrêté du préfet de [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait, au regard de la menace pour l'ordre public car il n'a jamais fait l'objet de condamnation. Il ajoute que la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention car il est titulaire d'un contrat de bail depuis le 4 avril 2021, au [Adresse 2], travaille depuis 2020 dans la même entreprise, a respecté les obligations de son assignation à résidence et a seulement omis trois fois de venir signer. Soutenant n'avoir jamais été condamné, il estime que M. le Préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public. M. [M] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de mettre fin à sa rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Par ordonnance du 22 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur la requête déposée par la préfecture de [Localité 5] reçue le 21 juillet 2024 à 15 heures, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [S] pour une durée de 26 jours. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [M] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [M] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [M] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [M] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de [Localité 5] est insuffisamment motivé en droit et en fait. En l'espèce, l'arrêté du préfet de [Localité 5] a retenu au titre de sa motivation que : - l'intéressé est démuni de l'original de son passeport algérien, déclare être domicilié [Adresse 3] mais n'en justifie pas, a été assigné à trois reprises à résidence et n'en a pas respecté les termes ; - l'intéressé se maintient sur le territoire depuis de nombreuses années et n'a pas mis à exécution les OQTF des 10 juin 2018 et 16 mai 2021 ; - l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été interpellé le 16 juillet 2024 pour des faits de vols en réunion dont il reconnaît la matérialité. Il convient de retenir que le préfet de [Localité 5] a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [M] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [M] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation. Le préfet de [Localité 5] a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de garantie de représentation puisqu'il déclarait une adresse mais ne fournissait aucune attestation d'hébergement, se maintenait sur le territoire français nonobstant deux précédentes OQTF, avait été assigné à résidence par trois fois, chacune de ces assigations à résidence ayant donné lieu à procès-verbal de carence. Il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation. L'autorité préfectorale a tenu compte de l'adresse déclarée par M. [M] [S], qui n'est pas celle qu'il déclare désormais. Ensuite, au regard des trois assignations à résidence non respectée, le Préfet de [Localité 5] a pu, sans commettre d'erreur manifeste, ne pas assigner une quatrième fois à résidence M. [S]. Le moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a48d78d2924ce9e155693c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel